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17/02/2009 | FRANCE | N°324958

France | France, Conseil d'État, 17 février 2009, 324958


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL NORSUCOM, dont le siège est 116, rue Haxo, à Paris (75020) ; la société demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 janvier 2009 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a d'une part, retiré sa décision du 23 septembre 2008 présélectionnant le programme de Radio Lina pour la fréquence 98 Mhz dans le ressort

du comité technique radiophonique de Marseille et d'autre part, présélect...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL NORSUCOM, dont le siège est 116, rue Haxo, à Paris (75020) ; la société demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 janvier 2009 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a d'une part, retiré sa décision du 23 septembre 2008 présélectionnant le programme de Radio Lina pour la fréquence 98 Mhz dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille et d'autre part, présélectionné pour cette fréquence le programme de Radio Gazelle ;

2°) de mettre à la charge du CSA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la société soutient que la décision dont la suspension est demandée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts financiers alors que, par une décision du 5 février 2008, elle avait été déclarée attributaire de la fréquence 98 Mhz et méritait cette implantation dans une zone où elle pouvait disposer d'une audience importante ; que la décision préjudicie également à un intérêt public dans la mesure où elle a été obtenue sur la base de fausses pièces produites par Radio Gazelle ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que la procédure aurait dû comporter une information de l'ensemble des candidats ; que la décision qui n'est pas motivée méconnaît le principe d'égalité ; que le CSA a méconnu l'étendue de ses pouvoirs dès lors que l'appel aux candidatures du 27 mars 2007 ne prévoyait pas la possibilité de retirer la présélection d'un candidat ; que Radio Gazelle fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires ; qu'il n'a pas été tenu compte, dans la décision de présélection, du critère de financement et des perspectives d'exploitation du service retenu, en violation des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; que la situation financière et juridique de Radio Gazelle n'offre aucune garantie ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête de la SARL NORSUCOM tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la même décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la possibilité ouverte au juge des référés par l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que l'urgence le justifie ; que cette condition d'urgence, distincte de celle relative à la légalité de l'acte contesté, ne peut être regardée comme remplie que si cet acte préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que par une décision n° 313213 du 11 juillet 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a notamment annulé les décisions du 5 février 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) refusant à l'Association Rencontre Amitié Radio Gazelle l'autorisation d'exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille et autorisant la SARL NORSUCOM à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé France Maghreb 2 dans cette zone ; qu'il a également enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réattribuer, dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille, la fréquence 98 Mhz en réexaminant l'ensemble des candidatures présentées dans ce ressort à la suite de l'appel aux candidatures lancé le 27 mars 2007 ; que, pour l'exécution de cette décision et d'une autre décision du même jour n° 315803, le CSA a, le 23 septembre 2008, présélectionné l'association Radio Lina Marseille Méditerranée pour l'exploitation d'un service de radio sur la fréquence 98 Mhz à Marseille ; qu'a la suite d'une ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat suspendant l'exécution de cette dernière décision, le CSA, par la décision du 6 janvier 2009 dont la suspension est demandée, a retiré sa décision du 23 septembre 2008 et présélectionné pour cette fréquence le programme de Radio Gazelle ;

Considérant que si la SARL NORSUCOM a bénéficié pendant quelques mois de l'autorisation que le CSA lui avait accordée le 5 février 2008, cette décision a été annulée, comme il vient d'être dit, par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que la décision du 6 janvier 2009 ne cause, par elle-même, aucun préjudice nouveau à la SARL NORSUCOM qui ne saurait prétendre à aucun droit au bénéfice de la fréquence 98 Mhz ; qu'eu égard au nombre et à la variété des programmes de radio autorisés dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille, la décision du 6 janvier 2009 ne préjudicie pas à l'intérêt public qui s'attache au respect du pluralisme dans les programmes de radio ;

Considérant que la condition d'urgence n'étant ainsi par remplie, la requête à fin de suspension de la SARL NORSUCOM, y compris ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SARL NORSUCOM est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL NORSUCOM.

Copie en sera adressée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 324958
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2009, n° 324958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324958.20090217
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