La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2009 | FRANCE | N°300955

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 février 2009, 300955


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2002 du ministre de l'intérieur prononçant sa mutation d'office dans l'intérêt du service et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à sa réintégration dans

le poste de chef de district et commissaire central d'Aix-en-Provence dans...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2002 du ministre de l'intérieur prononçant sa mutation d'office dans l'intérêt du service et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à sa réintégration dans le poste de chef de district et commissaire central d'Aix-en-Provence dans le délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux demandes qu'il a présentées devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant que M. A, commissaire central d'Aix en Provence, a été muté d'office à Maubeuge par décision du 9 décembre 2002 du ministre de l'intérieur ; que le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours pour excès de pouvoir présenté par l'intéressé contre cette décision, énonce qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. A sur le poste de chef de district, commissaire central de Maubeuge, a été prononcée à la suite d'un rapport établi par l'inspection générale de la police nationale , puis que le rapport d'audit établi par l'IGPN au second semestre 2001 concernait l'ensemble d'une circonscription de sécurité publique et non pas directement un agent en particulier et n'avait dès lors pas à figurer au sein du dossier de M. A ; qu'en écartant par ces motifs le moyen tiré du caractère lacunaire du dossier communiqué à M. A, sans inviter l'administration à verser aux débats un rapport dont ils avaient admis l'incidence sur la mesure contestée et dont le requérant soutenait qu'il contenait des appréciations sur sa manière de servir, les juges du fond ont méconnu leur office ; que M. A est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué pour vice de procédure ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que le rapport de l'audit effectué par l'inspection générale de la police nationale au second semestre 2001 dans la circonscription de sécurité publique d'Aix-en-Provence, qui a été versé au dossier de l'instance à la suite d'une mesure d'instruction diligentée par le Conseil d'Etat, contient des appréciations précises sur la façon dont M. A avait assumé ses responsabilités de chef de cette circonscription ; qu'il est constant, d'une part, que la mutation de l'intéressé a été décidée au vu, notamment, de ce rapport et, d'autre part, que le dossier qui lui a été communiqué le 12 novembre 2002, préalablement à cette mesure prise en considération de la personne, ne comportait ni le rapport, ni, à défaut, les extraits le concernant ; que si ce document ou ces pièces n'avaient pas à figurer dans son dossier administratif, elles devaient être mises à sa disposition au titre de la communication des griefs ; que l'intéressé, constatant leur absence, a vainement demandé à en avoir communication ; qu'à supposer qu'il ait eu connaissance, dans le cadre de ses fonctions, d'une synthèse du rapport, cette circonstance ne dispensait pas l'administration de joindre au dossier les passages relatifs à son attitude et à ses compétences afin qu'il puisse utilement présenter sa défense ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'en raison de l'annulation de la décision attaquée il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre des frais engagés par lui devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2006 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'arrêté ministériel du 9 décembre 2002 du ministre de l'intérieur prononçant la mutation de M. A est annulé. Il est enjoint à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300955
Date de la décision : 18/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2009, n° 300955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300955.20090218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award