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18/02/2009 | FRANCE | N°318623

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 18 février 2009, 318623


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gisèle L, demeurant ... ; Mme L demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Trèbes (Aude) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gisèle L, demeurant ... ; Mme L demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Trèbes (Aude) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme L et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. U et autres,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue du second tour du scrutin qui s'est déroulé à Trèbes (Aude), commune de plus de 3 500 habitants, le 16 mars 2008, en vue de la désignation des conseillers municipaux, la liste conduite par M. U a recueilli 1 689 voix et celle de Mme L 1 687 voix ; qu'au vu de ces résultats, 22 sièges ont été attribués à la première liste et 7 à la seconde ; que, saisi d'une protestation contre ce scrutin par Mme L, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, par un motif non contesté de son jugement tiré de ce qu'un électeur avait voté à deux reprises, déduit hypothétiquement une voix des suffrages recueillis par la liste conduite par M. U et, d'autre part, écarté les autres griefs invoqués par la requérante et confirmé les résultats du scrutin ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2, L. 6, L. 11, L. 17 et L. 25 du code électoral que, si le juge administratif de l'élection n'est pas compétent, hors cas de manoeuvres, pour apprécier la régularité des inscriptions sur la liste électorale au regard des conditions de l'article L. 11, il lui appartient de tirer toutes les conséquences d'une décision judiciaire ayant privé un électeur de ses droits civiques, qui prend effet à la date à laquelle elle devient définitive et entraîne alors l'obligation de le radier des listes électorales, sans que la carence des autorités chargées d'y procéder ait d'incidence sur l'entrée en vigueur de l'interdiction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné (...) / L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'emporte relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités que lorsque celles-ci résultent de plein droit de la condamnation prononcée, et non d'une peine complémentaire ;

Considérant qu'un électeur de la commune admis à voter au second tour de l'élection municipale de Trèbes a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne en date du 20 octobre 2004 devenu définitif, à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et, sur le fondement de l'article 441-10 du code pénal, à l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques et de famille pendant une durée de cinq ans ; que si, dans le même jugement, le tribunal correctionnel a ajouté que la mention de la présente condamnation sera exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale , ce motif n'a pas eu pour effet de relever l'intéressé de la peine complémentaire que constituait en l'espèce l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques et de famille ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a écarté le grief invoqué par Mme L tendant à ce que le suffrage de cet électeur soit déclaré nul ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article L. 72 du code électoral que le mandataire d'un électeur ne peut régulièrement voter pour le compte de ce dernier que s'il jouit de ses droits électoraux ; qu'il résulte de l'instruction que l'électeur privé de ses droits civils, politiques et de famille mentionné ci-dessus a voté pour le compte de sa fille au second tour du scrutin ; qu'il y a lieu, par suite, de déclarer nul un autre suffrage à ce titre ;

Considérant que, lorsqu'il est impossible de déterminer sur quelle liste s'est portée la voix à retrancher ou à ajouter aux suffrages exprimés, le juge de l'élection procède au calcul des résultats qui seraient constatés dans chacune des hypothèses, en vérifiant si la liste arrivée en tête conserve la majorité des suffrages ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de déduire hypothétiquement non pas une mais trois voix des suffrages recueillis par la liste conduite par M. U, arrivée en tête ; qu'après ces déductions, la liste Trèbes avant tout conduite par la requérante dispose hypothétiquement d'une voix de plus que la liste Un Trèbes d'avance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme L est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme L, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 juin 2008 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Trèbes (Aude) sont annulées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. U et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle L et à M. Claude U, premier défendeur dénommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318623
Date de la décision : 18/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS MUNICIPALES. ÉLIGIBILITÉ. INÉLIGIBILITÉS. INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE DE LA COMMUNE. - DÉCISION JUDICIAIRE PRONONÇANT UNE PEINE PRIVANT UN ÉLECTEUR DE SES DROITS CIVIQUES (ART. 441-10 CODE PÉNAL) MAIS EXCLUANT LA MENTION DE CETTE PEINE AU BULLETIN N° 2 DU CASIER JUDICIAIRE (ART. 775-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) - PORTÉE - MAINTIEN DE L'INÉLIGIBILITÉ DÈS LORS QUE L'INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES RÉSULTE D'UNE PEINE COMPLÉMENTAIRE [RJ1].

28-04-02-02-02 Le juge électoral doit, pour apprécier la régularité des inscriptions sur une liste électorale au regard des conditions de l'article L. 11 du code électoral, tirer toutes les conséquences d'une décision judiciaire ayant privé un électeur de ses droits civiques. Cette décision prend effet à la date à laquelle elle devient définitive et entraîne alors l'obligation de le radier des listes électorales, sans que la carence des autorités chargées d'y procéder ait d'incidence sur l'entrée en vigueur de l'interdiction. Tribunal ayant décidé d'une peine d'emprisonnement et de l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques et de famille. L'exclusion de la mention de cette condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire n'a pas eu pour effet de relever l'intéressé de l'interdiction qui lui est faite d'exercer ses droits civils, civiques et de famille dès lors qu'il s'agit d'une peine complémentaire. En effet, l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judicaire n'emporte relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités que lorsque celles-ci résultent de plein droit de la condamnation prononcée, et non d'une peine complémentaire.


Références :

[RJ1]

Cf. Cass. Crim, 26 novembre 1990, Bull. Crim. 1990, n° 403, p. 1013 ;

Cass. Crim., 28 janvier 2004, Bull. Crim. 2004, n° 20, p. 71.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2009, n° 318623
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318623.20090218
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