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19/02/2009 | FRANCE | N°312689

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 février 2009, 312689


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hala B, veuve C, représentée par sa fille, Mme Randa A, demeurant ...) ; Mme B, veuve C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 décembre 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2006 du consul général de France à Beyrouth lui refusant

un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendant...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hala B, veuve C, représentée par sa fille, Mme Randa A, demeurant ...) ; Mme B, veuve C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 décembre 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2006 du consul général de France à Beyrouth lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B, veuve C demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 décembre 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a confirmé la décision du consul général de France à Beyrouth (Liban) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge de ressortissante française ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, d'une part, que Mme A a produit le pouvoir l'habilitant à agir au nom de sa mère, Mme B, veuve C, d'autre part, que la requête présentée au nom de Mme B, veuve C est motivée en fait et en droit ; que, par suite, les fins de non recevoir soulevées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et tirées de ce que Mme A ne serait pas habilitée à agir et de ce que la requête ne serait pas motivée ne peuvent qu'être écartées ;

Sur le fond :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour confirmer la décision du consul général de France à Beyrouth, le ministre des affaires étrangères et européennes s'est fondé sur le fait que Mme A n'établissait pas pourvoir de façon régulière et exclusive aux besoins de sa mère, Mme B, veuve C, d'autant que cette dernière vivait à Beyrouth à la charge de son autre fille, Mlle Rima D, et sur ce qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de « visiteur » ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme B, veuve C ne dispose d'aucune ressource propre, que sa fille, Mme A, qui vit en France, lui verse chaque année, au moins depuis 2005, une somme d'environ 10 000 euros par an pour assurer son entretien et que son autre fille, Mlle Rima D, si elle héberge sa mère au Liban, ne dispose que d'un salaire d'environ 260 euros par mois ; qu'en estimant que Mme B, veuve C ne pouvait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme étant à la charge effective de sa fille de nationalité française, le ministre des affaires étrangères et européennes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme B, veuve C est fondée à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères et européennes du 7 décembre 2007 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Randa A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312689
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2009, n° 312689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Aude Ab-Der-Halden
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312689.20090219
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