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19/02/2009 | FRANCE | N°314638

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 février 2009, 314638


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Mokhtar A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2006 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en Fr

ance en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Mokhtar A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2006 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public » ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. El Mokhtar A, le ministre des affaires étrangères et européennes a estimé que son mariage avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale, dans le but exclusif de s'établir en France ; que si M. A et Mme B se sont rencontrés plusieurs mois avant leur mariage, célébré le 5 mai 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés aient mené une vie commune ni même entretenu des relations, notamment épistolaires ou téléphoniques, avant ou après ce mariage ; qu'une enquête de police diligentée en juin 2007 a révélé que Mme B avait demandé depuis deux ans environ l'annulation de ce mariage qui, selon elle, ne lui convenait pas ; que, lors de son audition par les autorités consulaires françaises à Fès, le 14 septembre 2007, M. A a indiqué qu'il n'avait aucune nouvelle de son épouse et ne connaissait pas son adresse ; qu'ainsi, en retenant que le mariage des intéressés avait été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Mokhtar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314638
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2009, n° 314638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314638.20090219
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