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19/02/2009 | FRANCE | N°316584

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 février 2009, 316584


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 8/2707/T du 17 avril 2008 de la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom le classant au sixième échelon du grade de technicien supérieur principal en vue de son détachement puis de son intégration dans le cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée notamment p

ar la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 2004-820 du 18 ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 8/2707/T du 17 avril 2008 de la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom le classant au sixième échelon du grade de technicien supérieur principal en vue de son détachement puis de son intégration dans le cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée notamment par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 2004-820 du 18 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : « Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique. / (...) / Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. (...) » ;

Considérant que le décret du 18 août 2004 relatif à l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications prévoit, dans son article 2, que la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom a pour mission « de déterminer, sur proposition de la collectivité territoriale ou de l'établissement public territorial d'accueil, le cadre d'emplois, le grade et l'échelon dans lesquels le fonctionnaire de France Télécom, volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, aura vocation à être détaché puis intégré » ; qu'en application du III de l'article 11 du même décret, la commission « se prononce au vu notamment de l'emploi qui sera tenu dans la collectivité territoriale ou l'établissement public territorial d'accueil, du niveau de qualification de l'intéressé, de la nature des fonctions préalablement exercées à France Télécom et de la durée des services publics accomplis » ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il va, à terme, perdre des points d'indice du fait de son classement sans reprise d'ancienneté au sixième échelon du grade de technicien supérieur principal, qu'il aurait pu être placé sur une échelle indiciaire plafonnée à l'indice 638 s'il avait opté en 1993 pour une « reclassification » dans son corps d'origine, qu'il va perdre, à la suite de son intégration dans la fonction publique territoriale, ses perspectives de promotion en catégorie A par concours ou par la voie de l'avancement au choix, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'en se fondant sur le niveau de l'emploi de recrutement et sur le niveau de qualification de M. A ainsi que sur son parcours professionnel et sur son positionnement dans la grille de France Télécom pour prendre la décision attaquée, la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 avril 2008 de la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A et à la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316584
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2009, n° 316584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Aude Ab-Der-Halden
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316584.20090219
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