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20/02/2009 | FRANCE | N°312154

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 20 février 2009, 312154


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 8 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Salomon A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 décembre 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande relative à un refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

2°) réglan

t l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 8 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Salomon A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 décembre 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande relative à un refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SCP David Gaschignard, son avocat, la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée, dispose que : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 » ; que l'article R. 751-5 du code de justice administrative mentionne que la copie de l'arrêt attaqué doit être jointe au pourvoi ; que toutefois, les dispositions combinées des articles R. 222-1, R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative ne sauraient faire obstacle à ce que le requérant procède à la régularisation de sa requête de son propre chef jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'ainsi, en rejetant la requête de M. A le 14 décembre 2007, soit antérieurement à l'expiration du délai de recours fixée au 22 janvier 2008, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire » ; que le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, si M. A fait état de « souffrances atroces » et de « blocages fréquents » et produit un certificat d'examen médical attestant qu'il est atteint d'une lombalgie en rapport avec des discopathies dégénératives sur les deux derniers disques mobiles, il n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément de nature à établir que ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi seraient effectivement réduites par l'affection dont il souffre ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 février 2004 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement du Rhône lui a refusé la qualité de travailleur handicapé ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 décembre 2007 est annulée.

Article 2 : La requête d'appel de M. A et les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Salomon A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312154
Date de la décision : 20/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2009, n° 312154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312154.20090220
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