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20/02/2009 | FRANCE | N°317911

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20 février 2009, 317911


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis M, demeurant ... ; M. M demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2008 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa protestation et celle de M. W tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saverdun ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers mu

nicipaux dans la commune de Saverdun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis M, demeurant ... ; M. M demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2008 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa protestation et celle de M. W tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saverdun ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saverdun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue du premier tour des élections qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Saverdun (Ariège) en vue du renouvellement du conseil municipal, la liste conduite par M. A a obtenu 50,43 % des suffrages exprimés avec 1 239 voix, soit 165 voix de plus que celle conduite par M. W et 1095 voix de plus que celle conduite par M. M ; que M. M relève appel du jugement du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre ces élections ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ; que l'apposition sur le territoire de la commune de Saverdun de panneaux annonçant la réalisation de travaux publics et comportant la mention ici la ville réalise pour vous, ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le grief tiré d'une méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 doit être écarté ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que l'apposition de ces panneaux constituerait des manoeuvres de nature à fausser la sincérité du scrutin ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable le grief tiré de l'irrégularité de certains votes par procuration faute d'être assorti, dans le délai de recours, de précisions suffisantes ; que les protestataires n'ont apporté dans le délai pour saisir le juge de l'élection, aucune précision au soutien de ce grief énoncé en termes généraux, se bornant à faire état d'un nombre anormalement élevé de procurations, sans mentionner les bureaux de vote concernés, ni les noms des électeurs dont ils entendaient contester le suffrage ; que M. M ne saurait utilement soutenir pour contester l'opposabilité du délai de recours, la circonstance qu'il n'a pu obtenir qu'après l'expiration de ce délai les documents de nature à justifier ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées à Saverdun le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux ;

Sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. M la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. M est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis M, à Mme Corinne K, à Mme Martine A, à M. Patrick L, à Mme Bérangère R, à M. Philippe A, à M. Jean-Michel P, à Mme Céline S, à M. René T, à M. Claude B, à Mme Jacqueline J, à M. Jean-Emmanuel C, à Mme Sylvie O, à Mme Claire D, à M. Bernard Q, à M. Bernard I, à Mme Marie-Ange E, à M. Joseph V, à Mme Eurielle H, à M. Jean-Noël U, à Mme Véronique F, à M. Joël N.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317911
Date de la décision : 20/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2009, n° 317911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Eric Combes
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317911.20090220
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