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23/02/2009 | FRANCE | N°309011

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 309011


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fadila A, demeurant ..., représentée par son père M. Mohamed A ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 février 2006 du consul général de France à Alger lui refusant un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien e...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fadila A, demeurant ..., représentée par son père M. Mohamed A ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 février 2006 du consul général de France à Alger lui refusant un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si Mlle Fadila A a sollicité un visa de long séjour au titre du regroupement familial dans le cadre de l'article 4 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus, n'étant, ni mineure, ni à la charge de ses parents, elle ne pouvait bénéficier d'une telle mesure ;

Considérant, d'autre part, que Mlle A ne disposait pas de ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, alors qu'elle ne fait état que d'un salaire très modeste procuré par l'exercice d'une activité salariée en Algérie ; qu'elle était âgée de 31 ans à la date de la décision contestée, qu'elle est née en Algérie et y a toujours vécu à l'exception d'une période de quelques mois ; que si une partie de sa famille est en France, trois de ses frères et soeurs résident en Algérie ; que, par suite, le refus de visa qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fadila A, M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309011
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2009, n° 309011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309011.20090223
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