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23/02/2009 | FRANCE | N°309645

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 309645


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lydia B, représentée par M. et Mme B demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 août 2007 du consul général de France à Alger lui refusant un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

V

u le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lydia B, représentée par M. et Mme B demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 août 2007 du consul général de France à Alger lui refusant un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête de Mme B doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 6 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours présenté par Mme B contre la décision du 21 août 2007 du consul général de France à Alger lui refusant le visa d'entrée en France et de long séjour qu'elle sollicitait en qualité d'étudiante ;

Considérant que Mme B n'est pas au nombre des étrangers pour lesquels les refus de visa doivent être motivés en application de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en vigueur à la date du refus litigieux que, lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités françaises, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, peuvent légalement fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;

Considérant que pour refuser à Mme B le visa de long séjour en qualité d'étudiante qu'elle demandait en vue de préparer en France, à l'Université de sciences et technologies de Lille, une licence de chimie, la commission s'est fondée sur ce que le projet d'études envisagé manquait de cohérence dès lors que l'intéressée était titulaire d'un diplôme universitaire obtenu en Algérie sanctionnant quatre années d'études en biochimie ; que dès lors, ce projet d'études constituait une répétition, voire une régression de son cursus universitaire ; que la commission s'est également fondée sur l'insuffisance des ressources personnelles de Mme B et sur l'absence de justificatifs démontrant que son frère et sa belle soeur, résidant en France, disposaient de ressources suffisantes pour assurer son entretien ; qu'elle a enfin estimé que Mme B, sans emploi et mariée à un ressortissant algérien vivant en France, comme son frère et sa belle-soeur, pouvait nourrir un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs soient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lydia B, à M. et Mme B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309645
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2009, n° 309645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309645.20090223
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