La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2009 | FRANCE | N°307528

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03 mars 2009, 307528


Vu 1°/ sous le n° 307528, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2007 et 16 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, dont le siège est Roissy Pôle - Le Dôme, 5 rue de La Haye B.P. 19955 à Roissy-Charles-de-Gaulle Cedex (95733) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 2 mai 2007 modifiant l'arrêté du 12 mai 1997 relatif

aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de ...

Vu 1°/ sous le n° 307528, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2007 et 16 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, dont le siège est Roissy Pôle - Le Dôme, 5 rue de La Haye B.P. 19955 à Roissy-Charles-de-Gaulle Cedex (95733) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 2 mai 2007 modifiant l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle portant sur la conformité au droit communautaire de l'arrêté du 2 mai 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 311980, la requête, enregistrée le 31 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, dont le siège est à Roissy Pôle-Le Dôme, 5, rue de La Haye, B.P. 19955 à Roissy-Charles-de-Gaulle Cedex (95733) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2007-1546 du 30 octobre 2007 portant application de l'article L. 422-5 du code de l'aviation civile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, modifié, notamment son article 234 ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, modifié par le règlement (CE) n° 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 97-999 du 29 octobre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes présentées par le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de la clause 8 de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, annexé à la directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en oeuvre de cet accord : « 1. Le temps de travail doit être considéré sans préjudice de toute législation communautaire ultérieure relative aux limitations de temps de vol et de temps de service et aux exigences en matière de repos, et conjointement avec la législation nationale dans ce domaine qui doit être prise en compte en toutes affaires s'y rapportant. / 2. Le temps de travail annuel maximal comprenant certaines périodes de réserve pour prise de service, définies par la législation en vigueur, sera de 2000 heures dans lesquelles le temps de vol total sera limité à 900 heures (...) » ;

Considérant que figure parmi les autres législations communautaires, au titre de la sécurité aérienne, le règlement (CE) n° 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, lequel prévoit des normes de sécurité communes pour les aéronefs et les personnels ; que le règlement (CE) n° 1899/2006 vise « à assurer des normes de sécurité harmonisées élevées, y compris dans le domaine des limitations des temps de vol et de service ainsi que des temps de repos » ; qu'à cette fin, ce règlement, entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, intervenue le 27 décembre 2006, a ajouté au règlement du 16 décembre 1991 une annexe III comportant une sous-partie Q relative au transport aérien commercial et intitulée : « Limitations des temps de vol et de service et exigence en matière de repos », qui, aux termes de son article 2, « s'applique avec effet au 16 juillet 2008 » ; que le règlement dispose que cette sous-partie tient compte des limites et des normes minimales déjà fixées par la directive 2000/79/CE ;

Considérant que la directive 2000/79/CE, par la réglementation du temps de travail qu'elle comporte, et le règlement (CE) n° 1899/2006, dans les exigences de sécurité qu'il fixe, participent, chacun avec leur objet et leur finalité propres, d'un dispositif articulé en matière de temps de service et de repos ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 mai 2007 modifiant l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ; « L'annexe de l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé est complétée par une sous-partie Q intitulée : ‘‘Exigences en matière de repos des équipages'' annexée au présent arrêté » ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : « Il est ajouté un article 2 bis à l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé ainsi rédigé : ‘‘Art. 2 bis. La sous-partie Q s'applique lorsque : / - les services de vol ne comportent pas de vols de plus de trois heures cale à cale ; et / - le service n'éloigne pas le membre d'équipage de plus de deux fuseaux horaires de sa base d'affectation.'' » ;

Sur la compétence du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'aviation civile : « Sont soumis au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile les aéronefs et les autres produits, pièces et équipements, ainsi que les organismes et personnes soumis aux exigences techniques de sécurité et de sûreté fixées soit par le présent livre, soit par le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de service de navigation aérienne dans le ciel unique européen. Le ministre chargé de l'aviation civile peut soumettre à autorisation ces aéronefs, produits, pièces et équipements préalablement à leur utilisation ainsi que ces organismes et personnes préalablement à l'exercice de leurs activités » ; qu'aux termes de l'article R. 133-1 du même code : « I.- Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que : (...) c) Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité » ; que l'article R. 133-3 renvoie au ministre chargé de l'aviation civile le soin de fixer, par arrêté, les règles d'utilisation des aéronefs mentionnées au c) du I de l'article R. 133-1 ;

Considérant que l'arrêté attaqué fixe des exigences techniques relatives au temps de repos réduit et aux modalités de calcul du temps de réserve destinées à assurer la sécurité des équipages et des aéronefs, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 133-1 et R. 133-1 et R. 133-3 du code de l'aviation civile ; que si le décret du 29 octobre 1997 relatif à la durée du travail du personnel navigant et modifiant certaines dispositions du code de l'aviation civile détermine les règles en matière de temps de travail du personnel et si le décret du 30 octobre 2007 pris pour l'application de l'article L. 422-5 du code de l'aviation civile - textes transposant tous deux la directive 2000/79/CE - prend en compte la réserve au terrain dans le décompte du temps de travail annuel maximal, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet de déroger aux dispositions des décrets du 29 octobre 1997 et 30 octobre 2007 ; qu'ainsi, en prenant cet arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile s'est borné à fixer des règles auxquelles sont soumis les personnels navigants afin d'assurer la sécurité maximale des aéronefs, sans excéder les compétences en matière de police de la sécurité aérienne qu'il tient des dispositions précitées du code de l'aviation civile ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance du règlement (CE) n° 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 :

Considérant que les dispositions de ce règlement qui, à compter du 16 juillet 2008, est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre et n'implique aucun texte de mise en oeuvre, laissent toutefois au législateur national la possibilité d'anticiper tout ou partie de celles-ci ; qu'au demeurant, le point 4 de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3922/91, dans sa rédaction issue du règlement (CE) n° 1899/2006, prévoit la possibilité pour tout Etat membre d'adopter ou de maintenir dans sa législation nationale des dispositions dans des matières qu'il énumère limitativement de la sous-partie Q de l'annexe III du règlement (CEE) n° 3922/91 modifié et qui pourront perdurer jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions communautaires susceptibles d'être prises après étude scientifique et technique ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué, qui constitue une mesure nationale qui pourra être regardée, une fois le règlement (CE) n° 1899/2006 entré en vigueur, comme se rapportant à certaines dispositions de la sous-partie Q énumérées au point 4 de l'article 8 susvisé, aurait dû prendre en compte, voire reproduire, cette sous-partie, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du point 1 de l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information : « Les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet » ; que les exigences en matière de repos des équipages de transport commercial par avion qui font l'objet de l'arrêté attaqué ne constituent pas des règles techniques au sens de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 ; que, dès lors, l'arrêté n'avait pas à être communiqué à la Commission européenne en application des dispositions précitées de l'article 8 de ladite directive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 2 mai 2007 aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que si le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE soutient qu'en prévoyant que la sous-partie Q de l'annexe de l'arrêté du 12 mai 1997 modifié, relative aux exigences en matière de repos des équipages, ne s'applique que lorsque les services de vol ne comportent pas de vols de plus de trois heures cale à cale et que le service n'éloigne pas le membre d'équipage de plus de deux fuseaux horaires de sa base d'affectation (vols « courts »), l'arrêté attaqué introduit une rupture d'égalité injustifiée, ledit arrêté, qui a fixé ces exigences au titre de la législation nationale, seule applicable aux entreprises françaises jusqu'à l'entrée en vigueur, le 16 juillet 2008, du règlement (CE) n° 1899/2006, s'est fondé sur une différence objective de situation au regard des impératifs de sécurité liés à la durée de vols et au décalage horaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en prévoyant, au titre de cette même législation, une entrée en vigueur de l'arrêté attaqué différée au 1er avril 2008 pour les exploitants n'assurant pas de services réguliers et utilisant exclusivement des avions d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité maximale approuvée en sièges passagers inférieure à vingt, le ministre, qui a pu légalement se fonder sur une différence objective de situation liée aux caractéristiques et contraintes particulières des exploitants, n'a ni méconnu le principe d'égalité ni porté une appréciation manifestement disproportionnée sur le délai supplémentaire indispensable aux exploitants de petits avions n'assurant pas de service régulier pour mettre en oeuvre ces obligations nouvelles ;

Considérant, en troisième lieu, que le ministre a pu, sur le fondement du point 4 de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3922/91 modifié, qui ouvre à tout Etat membre la possibilité d'adopter ou de maintenir des dispositions intervenant dans des matières limitativement énumérées, prendre l'arrêté attaqué sans porter atteinte à la libre concurrence au sein de l'Union européenne ni favoriser les entreprises françaises par rapport à leurs homologues européennes ;

Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet de permettre, sous réserve de la faculté ouverte par le point 4 de l'article 8 du règlement susvisé, aux entreprises qu'il régit, de déroger aux règles d'application directe, à compter du 16 juillet 2008, du règlement (CE) n° 1899/2006 ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du décret du 31 octobre 2007 :

Considérant que, pour demander l'annulation du décret attaqué, le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE soutient que sa légalité doit être examinée au regard du règlement (CE) n° 1899/2006 et n'invoque, à cet égard, que des moyens tirés de la méconnaissance des prescriptions insérées par celui-ci à l'annexe III sous-partie Q, OPS 1-1125 du règlement (CEE) n° 3922/91 ;

Mais considérant que ce décret, qui a pour seul objet la prise en compte, dans le temps de service maximal annuel, du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site de travail et susceptible d'être appelé à tout moment pour accomplir une tâche relevant de son contrat, a pour objectif d'achever la transposition en droit interne de la directive 2000/79/CE précitée ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'objet et la finalité de la directive et du règlement sont distincts ; que, par suite, les moyens invoqués sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, que les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 mai 2007 et, d'autre part, du décret du 31 octobre 2007, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n°s 307528 et 311980 du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307528
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2009, n° 307528
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307528.20090303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award