Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT, dont le siège est 50 ter, rue de Malte à Paris (75011) ; l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 2007 du ministre délégué à l'emploi, au travail, et à l'insertion professionnelle des jeunes portant création de sections d'inspection du travail dans le cadre du plan de modernisation et de développement de l'inspection du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention OIT n° 81 du 11 juillet 1947 ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 ;
Vu le décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT (UNAS-CGT) demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 2007 par lequel le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes a créé une section interdépartementale d'inspection du travail localisée à Bayonne, rattachée aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques et des Landes et compétente sur une partie de ces deux départements ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'UNAS-CGT était, le 23 mai 2007, date de l'enregistrement de la requête, malgré sa dénomination, le seul syndicat CGT représentatif des personnels du ministère du travail, le syndicat national des personnels du ministère du travail CGT n'ayant été constitué que postérieurement à cette date ;
Considérant qu'eu égard aux responsabilités particulières des inspecteurs du travail, les dispositions contestées, qui se rapportent à l'organisation et à l'exécution du service, doivent être regardées comme affectant les conditions d'emploi et de travail des personnels concernés, dans la mesure où les inspecteurs du travail affectés dans la section interdépartementale qu'elles créent pourront intervenir sur le territoire de deux départements et sous le contrôle d'autorités administratives et judiciaires des deux départements, alors que les inspecteurs du travail ne sont normalement conduits à intervenir que sur le territoire d'un seul département ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, l'UNAS-CGT justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République susvisée : Pour exercer leurs missions, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont, sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, organisés dans le cadre des circonscriptions territoriales suivantes : / - circonscription régionale ; / - circonscription départementale ; / - circonscription d'arrondissement. ; que le décret en Conseil d'Etat du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle susvisé dispose, en son article 6, alors en vigueur, que : (...) La direction départementale comprend des sections d'inspection du travail et des services spécialisés et en son article 8, alors en vigueur, que : (...) Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle détermine le nombre et la localisation des sections d'inspection du travail. Sur proposition du directeur départemental, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la délimitation des sections d'inspection du travail. ; que ni ces dispositions ni aucune disposition législative ou réglementaire, prise par décret en Conseil d'Etat, en vigueur à la date de la décision attaquée, n'autorisait la création d'une section d'inspection du travail dans le cadre d'une circonscription interdépartementale ; que, par suite, l'article 2 de l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 précitée ; que, dès lors, l'UNAS- CGT est fondée à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du 16 mars 2007 du ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes portant création de sections d'inspection du travail dans le cadre du plan de modernisation et de développement de l'inspection du travail est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.