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04/03/2009 | FRANCE | N°310175

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 mars 2009, 310175


Vu, 1°) sous le n° 310175, la requête enregistrée le 22 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 août 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation du refus de renouveler son contrat d'officier sous contrat pour une durée de huit ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 311958, la requête enregi...

Vu, 1°) sous le n° 310175, la requête enregistrée le 22 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 août 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation du refus de renouveler son contrat d'officier sous contrat pour une durée de huit ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 311958, la requête enregistrée le 28 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a partiellement fait droit à son recours préalable tendant à l'annulation de sa notation pour la période du 28 février 2006 au 20 février 2007 et arrêté cette notation ;

2°) d'annuler le bulletin de notation pour la période du 28 février 2006 au 20 février 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n°2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire de gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°310175 et n°311958 sont relatives à la situation d'un même militaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n°310175 dirigée contre la décision du 13 août 2007 du ministre de la défense :

Considérant que M. A, officier sous contrat de la gendarmerie depuis le 1er septembre 2001, a demandé le renouvellement de son contrat pour une durée de huit ans à compter du 31 août 2005 ; que, par une décision du 15 février 2005, son contrat n'a été renouvelé que pour deux ans ; qu'à la suite du refus ultérieur de renouveler son contrat, M. A a saisi la commission de recours des militaires d'un recours dirigé contre ce refus ; que, par décision du 13 août 2007, prise après avis de la commission de recours des militaires, le ministre de la défense a rejeté son recours ; que M. A demande l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu d'un arrêté du 21 mai 2007 du ministre de la défense, pris en application du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le contrôleur général des armées Jean-Paul Bodin, directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, a reçu délégation à l'effet de signer au nom du ministre tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'est pas donnée aux personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 ; qu'ainsi, la décision du 13 août 2007 a été prise régulièrement au nom du ministre ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que le renouvellement du contrat d'un officier servant sous contrat ne constitue pas un droit pour son titulaire ; que compte tenu notamment des appréciations portées sur sa manière de servir, des besoins de la Gendarmerie et des compétences requises pour le recrutement d'officiers sous contrat dans cette arme, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la requête n°311958 dirigée contre sa notation pour la période du 28 février 2006 au 20 février 2007 :

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 29 octobre 2007 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission de recours des militaires, partiellement agréé son recours préalable tendant à l'annulation de sa notation pour la période du 28 février 2006 au 20 février 2007 et arrêté cette notation ;

Considérant qu'en vertu de l'arrêté précité, la décision du 29 octobre 2007, également signée par M. Jean-Paul Bodin, a été prise régulièrement au nom du ministre ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1er août 2005 relatif à la notation des militaires : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que les notateurs procèdent chaque année à une évaluation de la manière de servir des militaires au titre d'une période déterminée ; qu'en conséquence, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que des notations attribuées antérieurement à sa notation pour la période du 28 février 2006 au 20 février 2007 auraient comporté des appréciations plus favorables ; qu'en deuxième lieu, que le notateur en dernier ressort n'est pas tenu d'attribuer une note identique à celle arrêtée par les notateurs précédents ; qu'enfin, eu égard à la manière de servir de l'intéressé et des résultats obtenus dans l'exercice de ses fonctions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du ministre soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n° 310175 et n°311958 de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310175
Date de la décision : 04/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2009, n° 310175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310175.20090304
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