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05/03/2009 | FRANCE | N°292383

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 05 mars 2009, 292383


Vu le pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 2006, présenté pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de la Caisse des dépôts et consignations refusant de liquider sa pension de retraite en tenant comp

te de sa position statutaire résultant des arrêtés des 19 octobre 20...

Vu le pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 2006, présenté pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de la Caisse des dépôts et consignations refusant de liquider sa pension de retraite en tenant compte de sa position statutaire résultant des arrêtés des 19 octobre 2001 et 2 mai 2003 du maire de Lisieux et du président de la communauté de communes de Lisieux Pays d'Auge et, d'autre part, à l'annulation de ladite décision du directeur de la Caisse des dépôts et consignations et à ce qu'il soit enjoint à celui-ci de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : ... dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3 ; que le 3° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative mentionne les recours en matière de pensions ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ; qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort, quelle que soit la raison pour laquelle le requérant a cru bon de la saisir et sans qu'aient d'incidence sur ce point les mentions portées sur la lettre de notification du jugement attaqué, son président doit transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou constatation d'un non-lieu à statuer ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A entendait interjeter appel devant la cour administrative d'appel d'un jugement du tribunal administratif de Caen statuant en dernier ressort dans un litige relatif à la liquidation de sa pension ; qu'ainsi, en rejetant comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance la requête de M. A, au motif qu'elle était dirigée contre un jugement insusceptible d'appel, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué du 30 décembre 2005 ;

Considérant que le Conseil d'Etat se trouve saisi, en tant que juge de cassation, des conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 16 novembre 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 alors en vigueur : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective. ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que c'est sans commettre d'erreur de droit que, pour rejeter la demande de M. A, le tribunal administratif de Caen a jugé que ce texte exigeait que soient pris en compte pour le calcul de la pension de l'intéressé, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 juin 2003, les derniers émoluments perçus correspondant aux fonctions effectivement détenues depuis six mois au moment de la cessation des services valables pour la retraite, à savoir celles de chef de travaux au grade de contrôleur de travaux, sans que celui-ci puisse utilement invoquer le caractère définitif des arrêtés, pris à titre gracieux, les 19 octobre 2001 et 2 mai 2003, le reclassant fictivement dans le corps des sapeurs-pompiers et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la légalité desdits arrêtés ; que c'est également sans commettre d'erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que la circonstance que ces arrêtés étaient devenus définitifs et ne pouvaient être légalement retirés, était sans incidence sur la légalité de la décision du directeur de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 16 novembre 2004 ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme de 2 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 16 novembre 2004 et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et à la Caisse des dépôts et consignations.

Copie sera transmise, pour information, à la commune de Lisieux, à la communauté de communes de Lisieux Pays d'Auge, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292383
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-02-01-04-01 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. QUESTIONS COMMUNES. LIQUIDATION DES PENSIONS. ÉMOLUMENTS DE BASE. - NOTION - EMOLUMENTS CORRESPONDANT À DES FONCTIONS EFFECTIVEMENT DÉTENUES [RJ1] - CONSÉQUENCE - EMOLUMENTS CORRESPONDANT À UNE RECONSTITUTION DE CARRIÈRE FICTIVE INTERVENUE À TITRE GRACIEUX - PRISE EN COMPTE - ABSENCE [RJ2].

48-02-01-04-01 Il résulte de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), alors en vigueur, que les montants servant de base au calcul de la pension de retraite sont les derniers émoluments perçus correspondant aux fonctions effectivement détenues depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite. Il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour déterminer quels ont été ces derniers émoluments perçus, une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre gracieux, nonobstant la circonstance qu'elle soit devenue définitive.


Références :

[RJ1]

Cf., dans le cas où le grade n'était pas effectivement détenu, 29 octobre 1957, Min. c/ Sieur Nicol, n° 35670, p. 563 ;

2 octobre 1974, Dame Barrère, n° 93364, p. 463.,,

[RJ2]

Rappr., déniant tout effet à une mesure de reconstitution de carrière fictive, 25 mai 1966, Demoiselle Giffard-Carlet, n° 64565, p. 363. Comp., dans le cas d'une reconstitution de carrière impliquée par l'exécution d'une annulation contentieuse, 9 novembre 1994, Bensimon, n° 120111, T. p. 1020 ;

dans celui d'un maintien illégal dans les cadres, à titre gracieux, mais non fictif, 17 juin 2005, Epoux Gleyo, n° 215761, T. p. 942.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2009, n° 292383
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : FOUSSARD ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:292383.20090305
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