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06/03/2009 | FRANCE | N°307474

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 06 mars 2009, 307474


Vu 1°), sous le n° 307 474, la requête, enregistrée le 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction de janvier 2007 du directeur général des impôts sur l'évaluation et la notation des agents des catégories A, B et C de la direction générale des impôts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 310351, la requête,

enregistrée le 31 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présen...

Vu 1°), sous le n° 307 474, la requête, enregistrée le 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction de janvier 2007 du directeur général des impôts sur l'évaluation et la notation des agents des catégories A, B et C de la direction générale des impôts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 310351, la requête, enregistrée le 31 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction de 1998 du directeur général des impôts sur la notation des agents des catégories A, B, C et D des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 313 666, la requête, enregistrée le 25 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction de janvier 2008 du directeur général des impôts sur l'évaluation et la notation des agents des catégories A, B et C de la direction générale des impôts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 317763, la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction d'avril 2008 du directeur général des impôts sur l'évaluation et la notation des agents des catégories A, B et C de la direction générale des impôts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 2006 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives de l'évaluation et de la notation dénommé Evalnot ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. Bruno A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'instruction de 1998 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :

Considérant que l'abrogation d'un acte réglementaire ne rend pas sans objet un recours tendant à l'annulation de cet acte lorsque celui-ci a produit des effets ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet acte n'ait pas produit d'effets ; que, dès lors, bien que l'instruction de 1998 ait été abrogée, il y a lieu de statuer sur la requête tendant à son annulation ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'instruction attaquée donne la possibilité à l'évaluateur d'attribuer aux agents non seulement des notes comprises entre 15,25 points et 18,75 points, mais aussi des notes inférieures à 15,25 points ou supérieures à 18,75 points ; que, par conséquent, le moyen tiré de l'illégalité de l'instruction attaquée en tant qu'elle fixe une échelle de notation allant de 15,25 points à 18,75 points manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'au II du chapitre II de sa quatrième partie (point 21), l'instruction de 1998 prévoit que l'agent doit transmettre sa requête au directeur, par l'intermédiaire de son chef de service, dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date de la remise de sa fiche de notation ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : ...Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ; qu'il résulte de ces dispositions, qui prévoient une procédure de recours administratif contre les décisions attribuant aux agents leurs notes, que seul un décret en Conseil d'Etat peut fixer à une durée différente de deux mois le délai dans lequel les fonctionnaires peuvent, après avoir reçu notification de leur note, introduire ce recours ; que, par suite, en fixant, au II du chapitre II de la quatrième partie de l'instruction de 1998, ce délai à 30 jours, le directeur général des impôts a excédé ses compétences ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation des dispositions du II du chapitre II de la quatrième partie (point 21), de l'instruction de 1998, qui sont divisibles des autres dispositions de cette instruction ; que le surplus de ses conclusions aux fins d'annulation doit être rejeté ;

Sur l'instruction de 2007 :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'instruction attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 21 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 5 du décret du 29 avril 2002, prévoyant qu'un entretien doit être proposé à chaque agent, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 : Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.../ Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 avril 2002 : Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire et communiqué à celui-ci qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formations. / Ce compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier ; que le requérant conteste les dispositions du III du chapitre II de la deuxième partie (point 39) et les dispositions du II du chapitre V de la deuxième partie (point 241) de l'instruction de 2007, en ce qu'elles obligent les agents à saisir leurs observations dans l'application Evalnot après les avoir porté sur le compte rendu de l'entretien d'évaluation dans sa version écrite ; que le directeur général des impôts, dans le cadre de son pouvoir d'organisation des services, pouvait prévoir que, dès lors qu'un agent formule des observations jointes à la version écrite de son entretien d'évaluation, cet agent doit aussi saisir ses observations dans le cadre de l'application informatique Evalnot, celle-ci ne se substituant pas au dossier du fonctionnaire que l'administration doit tenir, conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983, en y versant notamment les observations formulées par l'agent et jointes au compte rendu de son entretien d'évaluation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'au premier alinéa du IV du chapitre VI de sa troisième partie, l'instruction de 2007 prévoit que l'agent doit transmettre sa requête à son chef de service, dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date de la remise de sa fiche de notation ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, seul un décret en Conseil d'Etat peut fixer à une durée différente de deux mois le délai dans lequel les fonctionnaires peuvent, après avoir reçu notification de leur note, introduire ce recours ; que, par suite, en fixant, au IV du chapitre VI de la troisième partie de l'instruction de 2007, ce délai à 30 jours, le directeur général des impôts a excédé ses compétences ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation des dispositions du premier alinéa du IV du chapitre VI de la troisième partie, de l'instruction de 2007, qui sont divisibles des autres dispositions de cette instruction ; que le surplus de ses conclusions aux fins d'annulation doit être rejeté ;

Sur les instructions de janvier et d'avril 2008 :

Considérant que les dispositions attaquées de ces deux instructions, ainsi que les moyens invoqués, sont identiques ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'instruction attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 21 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 5 du décret du 29 avril 2002, prévoyant qu'un entretien doit être proposé à chaque agent, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 29 avril 2002 : Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant : / 1° Une appréciation générale arrêtée sur la base des critères prévus à l'article 6, exprimant la valeur professionnelle de l'agent et tenant compte de son évaluation ; / 2° Une note fixée selon les niveaux et les marges d'évolution prévus à l'article 6 et établie en cohérence avec l'appréciation générale mentionnée au 1° ci-dessus. ; que, s'il résulte de ces dispositions ainsi que de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, doit être attribuée à tout fonctionnaire en activité une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle, l'application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de la période en cause pendant une durée suffisante ; que, toutefois, en édictant une règle générale fixant une durée minimale de présence au sein du service conditionnant la notation, le directeur général des impôts a entaché sa note d'illégalité ; que, par conséquent, le requérant est fondé à demander l'annulation des dispositions du II du chapitre III de la première partie et les dispositions du II du chapitre I (point 21) de la troisième partie des instructions attaquées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le directeur général des impôts pouvait, dans le cadre de son pouvoir d'organisation des services prévoir, par les dispositions du III du chapitre II de la deuxième partie (point 39), les dispositions du II du chapitre V de la deuxième partie (point 241), les dispositions du III du chapitre IV de la troisième partie et les dispositions du V du chapitre IV de la troisième partie (point 52) de l'instruction de 2008, que, dès lors qu'un agent formule des observations jointes à la version écrite de son entretien d'évaluation, cet agent doit aussi saisir ces observations dans l'application informatique Evalnot ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation desdites dispositions des instructions attaquées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les dispositions du II du chapitre II de la quatrième partie (point 21) de l'instruction de 1998 sur la notation des agents des catégories A, B, C et D des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont annulées.

Article 2 : Les dispositions du premier alinéa du IV du chapitre VI de la troisième partie de l'instruction de 2007 sur l'évaluation et la notation des agents des catégories A, B et C de la direction générale des impôts sont annulées.

Article 3 : Les dispositions du II du chapitre III de la première partie et les dispositions du II du chapitre I (point 21) de la troisième partie de l'instruction de janvier 2008 sur l'évaluation et la notation des agents des catégories A, B et C de la direction générale des impôts sont annulées.

Article 4 : Les dispositions du II du chapitre III de la première partie et les dispositions du II du chapitre I (point 21) de la troisième partie de l'instruction d'avril 2008 sur l'évaluation et la notation des agents des catégories A, B et C de la direction générale des impôts sont annulées

Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307474
Date de la décision : 06/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - LÉGALITÉ - EXISTENCE - INSTRUCTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES IMPÔTS SUR L'ÉVALUATION ET LA NOTATION DES AGENTS DE SA DIRECTION - PRÉVOYANT QUE L'AGENT DOIT SAISIR LUI-MÊME SES OBSERVATIONS JOINTES À L'ENTRETIEN D'ÉVALUATION DANS UNE APPLICATION INFORMATIQUE.

01-01-05-03-02 Le directeur général des impôts pouvait, dans le cadre de son pouvoir d'organisation de ses services, prévoir par instruction que dès lors qu'un agent formule des observations jointes à la version écrite de son entretien d'évaluation, cet agent est tenu de saisir lui-même ces observations dans l'application informatique dédiée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - INSTRUCTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES IMPÔTS SUR L'ÉVALUATION ET LA NOTATION DES AGENTS DE SA DIRECTION - PRÉVOYANT QUE L'AGENT DOIT SAISIR LUI-MÊME SES OBSERVATIONS JOINTES À L'ENTRETIEN D'ÉVALUATION DANS UNE APPLICATION INFORMATIQUE - LÉGALITÉ.

36-06-01 Le directeur général des impôts pouvait, dans le cadre de son pouvoir d'organisation de ses services, prévoir par instruction que dès lors qu'un agent formule des observations jointes à la version écrite de son entretien d'évaluation, cet agent est tenu de saisir lui-même ces observations dans l'application informatique dédiée.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2009, n° 307474
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307474.20090306
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