La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2009 | FRANCE | N°324415

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 mars 2009, 324415


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Justino A, demeurant chez Mme Emeline B ... ; M. Justino A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bangui (République centrafricaine) l

ui refusant un visa de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre sous astrei...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Justino A, demeurant chez Mme Emeline B ... ; M. Justino A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bangui (République centrafricaine) lui refusant un visa de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre sous astreinte à la commission de lui permettre d'entrer sur le territoire français pour rejoindre sa femme et ses fils français ;

il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle fait une interprétation erronée de l'interdiction de séjour prononcée par le jugement du tribunal correctionnel d'Angers en date du 30 mars 2006 ; qu'elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'empêchant de mener sa vie familiale en France, alors qu'il a vécu en France durant neuf années et qu'il est désormais marié avec une ressortissante française avec laquelle il a vécu en concubinage pendant sept ans, qu'il est le père de deux enfants français et qu'il a toujours travaillé ou suivi des formations lorsqu'il était en France afin de pourvoir à l'entretien de sa famille ; qu'elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, en ne prenant pas en considération l'intérêt supérieur de ses enfants de voir leur père ; qu'il y a urgence à suspendre la décision attaquée ; qu'elle porte un atteinte grave et immédiate à son droit au respect de la vie familiale ;

Vu la copie du recours présenté le 8 juillet 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. Justino A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens de la requête sont inopérants, le requérant invoquant pour la première fois devant le juge des référés un nouveau motif d'entrée en France ; à titre subsidiaire, que les conclusions à fins d'injonction de délivrer un visa d'entrée en France sont irrecevables ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de visa n'est pas propre à créer un doute sérieux sur sa légalité ; que la présence sur le territoire français du requérant, qui s'est rendu coupable de plusieurs usurpations d'identité et n'apporte pas la preuve de sa volonté d'intégration, constitue une menace pour l'ordre public ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué par le requérant, dès lors qu'il ne démontre ni qu'il a satisfait à ses obligations familiales ni que sa femme et ses enfants seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en République centrafricaine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne saurait davantage être invoqué par le requérant, qui ne justifie pas avoir participé à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'aucun événement particulier n'est de nature à établir que la condition d'urgence est remplie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 27 février 2009 à 11h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que M. C demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 22 avril 2008 par laquelle le consul général de France à Bangui a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

Considérant qu'il appartient aux autorités diplomatiques ou consulaires, chargées de statuer sur une demande de visa, de se prononcer sur cette demande et en fonction du motif d'entrée en France invoqué ; que le demandeur de visa ne saurait invoquer pour la première fois devant la commission ou le juge de l'excès de pouvoir un nouveau motif tendant à l'obtention d'un autre type de visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; qu'il suit de là que M. C, dont il ressort des pièces du dossier qu'il avait déposé une demande de visa d'entrée et de court séjour pour rendre visite à sa famille, ne peut valablement invoquer devant la commission puis le Conseil d'Etat un motif d'une autre nature, relevant d'une demande de visa de long séjour et tenant à son souhait de s'établir en France pour y vivre avec son épouse et ses enfants ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaîtrait son droit de mener une vie privée et familiale normale, qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou encore violerait l'article 3-1 de la convention européenne des droits de l'enfant ne sont pas propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux ; que, dès lors, M. A n'est fondé à demander ni la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa ni le prononcé d'une injonction sous astreinte ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Justino A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Justino A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 324415
Date de la décision : 06/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2009, n° 324415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324415.20090306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award