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06/03/2009 | FRANCE | N°324740

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 mars 2009, 324740


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant au lotissement ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2008 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire portant affectation pour nécessité de service ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le ve

rsement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant au lotissement ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2008 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire portant affectation pour nécessité de service ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée, qui emporte mutation d'office, porterait une atteinte grave et difficilement réparable à ses conditions d'existence ; qu'en effet, la décision litigieuse affecte tant le déroulement de sa carrière, en le privant de toutes responsabilités professionnelles, que sa situation familiale et pécuniaire, en le contraignant à des déplacements hebdomadaires ; qu'au surplus, la décision litigieuse affecte son état de santé ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle est entachée d'incompétence faute pour son signataire de justifier d'une délégation régulière de signature ; que la décision litigieuse est entachée de vices de procédure dans la mesure où elle repose sur une justification inexacte et sur une information insuffisante des membres de la commission administrative paritaire et qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations auprès des membres de cette commission, dès lors qu'il a été informé tardivement de la date de la réunion de cette commission ; que la décision de mutation est entachée de détournement de pouvoir ; qu'en effet, elle s'accompagne d'une suppression de l'ensemble de ses responsabilités professionnelles antérieures, d'un sous-positionnement hiérarchique, d'une baisse de rémunération, d'une interdiction d'accès à son précédent lieu de travail, de conditions de travail vexatoires ; qu'ainsi, la décision contestée constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation du même arrêté ;

Vu, enregistré le 19 février 2009, le mémoire en défense présenté pour le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre demande, en outre, que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être rejeté dans la mesure où le signataire de la décision litigieuse bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 5 novembre 2008 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté dès lors que, d'une part, un avis favorable a été émis à la majorité des membres de la commission administrative paritaire et que, d'autre part, l'examen du dossier du requérant figurait à l'ordre du jour de cette commission ; qu'au surplus, la consultation de cette commission n'implique, ni l'audition par celle-ci du fonctionnaire dont la situation est examinée, ni la communication à ce dernier de la date de réunion de ses membres ; que la décision contestée ne saurait être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée dès lors que la nouvelle affectation du requérant correspond à son cadre d'emploi ainsi qu'à son grade, et ne procède à aucun déclassement indiciaire ; que les demandes du requérant relatives à l'annulation de la décision du 2 janvier 2008 modifiant l'indemnité spéciale de service, de l'arrêté du 30 janvier 2008 ou encore de la suppression de jours de congés doivent être déclarées irrecevables comme tardives ; que le requérant n'a fait l'objet d'aucune mesure vexatoire ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 février 2009 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- M. A ;

- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, direction générale de l'aviation civile ;

- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, direction générale de l'aviation civile ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2009, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 27 février 2009, présenté pour le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui reprend ses précédentes observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ingénieur général des ponts et chaussées, qui remplissait les fonctions de chef du département surveillance et régulation du transport aérien au sein de la direction de l'aviation civile sud-est (Aix-en-Provence) de la direction générale de l'aviation civile, a fait l'objet, par arrêté du 30 janvier 2008, d'une mutation pour nécessité de service au secrétariat général (Paris) de la direction générale, en qualité de chargé de mission auprès du sous-directeur de la réglementation et de la gestion du personnel ; qu'il a demandé, par requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 2008, l'annulation de cette décision ainsi que la suspension de son exécution ; que, par ordonnance du 5 juin 2008, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande de suspension, au motif que la condition d'urgence n'était pas satisfaite ; que la requête au fond contre cette décision est en cours d'instruction ; que par un nouvel arrêté en date du 8 décembre 2008, l'arrêté du 30 janvier 2008 a été « retiré », et la décision de mutation pour nécessité de service reprise à l'identique ; que M. A demande la suspension de l'exécution de cette nouvelle décision ;

Considérant que, pour justifier l'urgence, M. A fait valoir que cette mutation se traduit par une diminution de son positionnement hiérarchique et la suppression de toutes responsabilités professionnelles et qu'elle porte atteinte à sa situation familiale et pécuniaire, dès lors que, son épouse continuant à demeurer à Aix-en-Provence où elle exerce une activité professionnelle, il est contraint d'effectuer des allers-retours hebdomadaires entre Paris et son lieu de résidence, de sorte que sa santé mentale s'en trouve affectée ;

Considérant toutefois que si les missions confiées à M. A sont, dans leur contenu, très différentes de celles qu'il assumait précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier et des précisions apportées par les parties au cours de l'audience publique que le positionnement hiérarchique de l'intéressé ait été affecté par la mutation contestée ; que les missions qui lui ont été confiées sont effectives ; qu'en outre, le ministre fait valoir, sans être utilement contredit, que son maintien dans ses fonctions antérieures faisait, en raison de la dégradation de ses relations avec son supérieur hiérarchique, obstacle au fonctionnement normal du service ; que par suite, malgré les désagréments occasionnés par sa mutation dans sa vie personnelle, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de suspension présentée par M. A doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire demande au titre des dispositions de cet article ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, direction générale de l'aviation civile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Dominique A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, direction générale de l'aviation civile.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 324740
Date de la décision : 06/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2009, n° 324740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324740.20090306
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