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09/03/2009 | FRANCE | N°310342

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 mars 2009, 310342


Vu le pourvoi, enregistré le 30 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du haut-commissaire de la République refusant de verser à M. Fabrice A la nouvelle bonification indiciaire et a condamné l'Etat à pa

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Vu le pourvoi, enregistré le 30 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du haut-commissaire de la République refusant de verser à M. Fabrice A la nouvelle bonification indiciaire et a condamné l'Etat à payer à M. A la bonification indiciaire pour la période du 1er avril 2003 au 15 avril 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret 91-1065 du 14 octobre 1991 modifié par le décret n° 99-887 du 21 octobre 1999 ;

Vu le décret n° 2003-200 du 7 mars 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement » ; qu'en particulier, il ne saurait percevoir que la rémunération afférente à son emploi de détachement ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ;

Considérant que, le tribunal administratif de la Polynésie française, pour faire droit à la demande de M. A, inspecteur des transmissions du ministère de l'intérieur détaché auprès du secrétariat d'Etat à l'outre-mer et affecté en Polynésie française pour y exercer la fonction de chef du service technique des transmissions, tendant à l'annulation du refus de l'administration de lui verser la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er août 2003 jusqu'à l'expiration de son détachement le 15 avril 2006, s'est fondé sur les dispositions du décret du 14 octobre 1991 instituant, notamment, une bonification indiciaire en faveur de l'emploi de « chef de service département des transmissions » dans les services du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique pour les fonctionnaires n'appartenant pas aux corps de la police nationale, alors que la bonification indiciaire attribuée aux personnels des services du ministère de l'outre-mer est régie par le décret du 7 mars 2003, et son arrêté d'application du même jour, instituant la nouvelle bonification indiciaire dans ces services ; qu'il résulte de ce qui a été dit, qu'il a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, par suite, le jugement attaqué faisant droit à la demande de M. A doit être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 31 juillet 2007 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de la Polynésie française.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Fabrice A.

Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ainsi qu'au président du tribunal administratif de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310342
Date de la décision : 09/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2009, n° 310342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310342.20090309
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