La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2009 | FRANCE | N°320441

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2009, 320441


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aya A, demeurant ...) ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret portant naturalisation de l'intéressée, en tant qu'il ne mentionne pas son enfant, Shanyce Naomi B ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de

justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Ml...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aya A, demeurant ...) ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret portant naturalisation de l'intéressée, en tant qu'il ne mentionne pas son enfant, Shanyce Naomi B ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : « L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle A n'a pas déclaré la naissance de sa fille Shanyce Naomi B, intervenue le 27 mai 2007, pendant la procédure qu'elle avait engagée pour acquérir la nationalité française par décret de naturalisation ; que la circonstance que cette naissance soit intervenue peu de temps avant l'édiction du décret dont la modification est demandée, ce qui ne dispensait pas l'intéressée den avertir l'administration, est sans influence sur la légalité de ce décret ; que l'administration ne s'est pas fondée sur la situation irrégulière du mari de la requérante ; qu'ainsi, cette dernière n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant de mentionner sa fille Shanyce Naomi B sur le décret du 20 juin 2007 lui accordant la nationalité française ; qu'en outre, Mlle A ne peut se prévaloir utilement de ce que d'autres personnes, dans une situation comparable à la sienne, auraient vu modifier leur décret de naturalisation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aya A. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320441
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2009, n° 320441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320441.20090310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award