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11/03/2009 | FRANCE | N°294257

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2009, 294257


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ANDRE, dont le siège est 5, rue Alexei Léonov à Sevran (93270) ; la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ANDRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant suite à son jugement avant-dire droit du 20 octobre 2005, a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les prop

riétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ANDRE, dont le siège est 5, rue Alexei Léonov à Sevran (93270) ; la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ANDRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant suite à son jugement avant-dire droit du 20 octobre 2005, a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2001 dans les rôles de la commune de Sevran à raison d'un hôtel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la réduction de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ANDRE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ANDRE a contesté le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2001 pour un hôtel Campanile dont elle est propriétaire à Sevran ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par jugement avant-dire droit du 20 octobre 2005, ordonné un supplément d'instruction ; que, par un second jugement du 6 avril 2006, contre lequel la société se pourvoit en cassation, il a rejeté les demandes tendant à la réduction de ces impositions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de viser et d'analyser le mémoire présenté par la société requérante, enregistré au greffe le 17 mars 2006, avant la clôture de l'instruction, alors que la société proposait un nouveau terme de comparaison pour l'appréciation de la valeur locative de l'hôtel dont elle est propriétaire ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la société est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la méthode comparative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de justice administrative : Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. ; qu'il résulte de la combinaison des articles R. 811-1 et R. 222-13 du code de justice administrative que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les litiges en matière de taxes foncières sur les propriétés bâties ; que l'article R. 821-1 du même code dispose : Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis que, par jugement avant-dire droit du 20 octobre 2005, le tribunal administratif a jugé qu'il n'existait aucun local-type susceptible d'être retenu pour procéder à la détermination par la méthode de comparaison de la valeur locative de l'immeuble à évaluer et que l'administration était fondée à proposer le recours à la méthode de l'évaluation par appréciation directe prévue par le 3° de l'article 1498 du code général des impôts pour l'évaluation des locaux commerciaux ; qu'il a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre aux parties de rechercher un acte ou toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue pour l'application de l'article 324 AC de l'annexe III à ce code ; que ce jugement rendu en premier et dernier ressort n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation dans les deux mois de sa notification ; qu'il est devenu définitif, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne proroge le délai de pourvoi en cassation contre un tel jugement jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi contre le jugement réglant au fond le litige ; que, par suite, les moyens présentés dans des mémoires postérieurs au jugement avant-dire droit et qui sont relatifs à la procédure de comparaison prévue par le 2° de l'article 1498 du même code sont inopérants ;

Sur l'appréciation directe :

Considérant qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III du code général des impôts : Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. / Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires ; qu'aux termes de l'article 324 AC de la même annexe, applicable aux locaux évalués par voie d'appréciation directe : En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. ;

Considérant qu'à l'issue du supplément d'instruction ordonné par le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux a proposé de déterminer la valeur locative de l'immeuble par voie d'appréciation directe à partir des montants relatifs aux immobilisations passibles d'une taxe foncière tels qu'ils ressortaient du bilan de la société, en retenant le prix d'achat du terrain soit 185 419,78 euros et le coût de la construction achevée en 1996 soit 1 673 563,97 euros ; que l'administration a appliqué à ce prix de revient de 1 858 983,75 euros un coefficient de 20 % pour dépréciation immédiate et en a actualisé le montant au 1er janvier 1970 au moyen de l'indice Insee du coût de la construction puis a appliqué à cette valeur un taux d'intérêt de 9 % représentatif du taux des placements immobiliers constaté dans la région à la date de référence pour la catégorie d'immeubles à usage d'hôtel ; que cette méthode et ces éléments de calcul ne sont pas utilement contestés par la société dans le dernier état de ses écritures ; que, dans ces conditions, la valeur locative de l'immeuble à la date de référence d'un montant de 28 151 euros est supérieure à celle de 25 703 euros retenue par l'administration pour l'établissement des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ANDRE doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse à cette société la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 6 avril 2006 du tribunal administratif de Cergy- Pontoise est annulé.

Article 2 : Les demandes de la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ANDRE devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ANDRE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294257
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2009, n° 294257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:294257.20090311
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