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11/03/2009 | FRANCE | N°294765

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 mars 2009, 294765


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2006 et 27 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 avril 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 9 novembre 2005 confirmant la décision du 2 mai 2005 lui refusant le bénéfice de l'allocation pour perte involontaire d'emploi

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2006 et 27 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 avril 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 9 novembre 2005 confirmant la décision du 2 mai 2005 lui refusant le bénéfice de l'allocation pour perte involontaire d'emploi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 22 octobre 1999 ;

Vu le décret du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail relatif à l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi, dans sa rédaction alors applicable : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article R. 35l-20 du même code alors en vigueur : Lorsque, au cours de la période retenue (...) la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance./Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, capitaine de réserve de l'armée de terre a , par lettre du 20 octobre 2004, demandé au ministre de la défense, sur le fondement des dispositions précitées du code du travail, le versement d'une allocation pour perte involontaire d'emploi compte tenu de la fin de son contrat de travail dans le secteur privé intervenue le 30 septembre 2004 ; qu'il avait alors la qualité de réserviste, ayant signé un engagement à servir pour cinq ans dans la réserve opérationnelle, par un contrat conclu en application des articles 1 et 8 de la loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ; que par décision du 2 mai 2005, comportant indication des voies et délais de recours contentieux, notifiée le 9 mai 2005, le versement de cette allocation lui a été refusé ; que sur recours administratif de M. A en date du 29 juin 2005, le ministre de la défense a confirmé ce refus par une décision du 9 novembre 2005 comportant également l'indication des voies et délais de recours contentieux; que si M. A a formé un nouveau recours administratif en saisissant la commission des recours des militaires par lettre du 4 janvier 2006, ce second recours n'a pu prolonger le délai de recours contentieux ; qu'en effet, ce litige portant sur le refus de versement de l'allocation pour perte involontaire d'emploi, dont bénéficie les agents d'employeurs affiliés au régime d'assurance-chômage, parmi lesquels les agents non titulaires de l'Etat en application des dispositions précitées des articles L. 351-1 et L. 351-12 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, ne pouvait être regardé comme un litige relatif à la situation personnelle d'un militaire au sens de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 relatif à la compétence de la commission des recours des militaires ; qu'en effet, ce litige concernait la situation d'un agent dont le contrat de droit privé avait pris fin ; qu'ainsi, la saisine de la commission revêtait le caractère d'un second recours administratif qui n'avait pu sauvegarder le délai de recours contentieux ; que par suite, la décision contestée du 25 avril 2006 par laquelle le ministre a de nouveau confirmé le rejet de la demande, avait un caractère confirmatif et n'a pas rouvert ce délai de recours contentieux ; que M. A devant être regardé comme ayant reçu notification de la décision en date du 9 novembre 2005 rejetant son recours au plus tard le 4 janvier 2006, sa requête enregistré au secrétariat du contentieux le 30 avril 2006, après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive et par conséquent irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2006 du ministre de la défense, confirmant le rejet de son recours administratif dirigé contre la décision du 2 mai 2005 lui refusant le bénéfice de l'allocation pour perte involontaire d'emploi, doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294765
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - COMMISSION DES RECOURS DES MILITAIRES (DÉCRET DU 7 MAI 2001) - COMPÉTENCE - NOTION DE LITIGE RELATIF À LA SITUATION PERSONNELLE DES MILITAIRES - EXCLUSION - CONTESTATION D'UNE DÉCISION DE REFUS DE L'ALLOCATION POUR PERTE INVOLONTAIRE D'EMPLOI [RJ1].

08-01-01 Un litige portant sur le droit à l'allocation pour perte involontaire d'emploi d'un capitaine de réserve dont le contrat de droit privé a pris fin n'est pas un litige relatif à la situation personnelle d'un militaire au sens du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 relatif à la compétence de la commission des recours des militaires. La commission est, par suite, incompétente pour en connaître.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE - COMMISSION DES RECOURS DES MILITAIRES (DÉCRET DU 7 MAI 2001) - COMPÉTENCE - NOTION DE LITIGE RELATIF À LA SITUATION PERSONNELLE DES MILITAIRES - EXCLUSION - CONTESTATION D'UNE DÉCISION DE REFUS DE L'ALLOCATION POUR PERTE INVOLONTAIRE D'EMPLOI [RJ1].

54-01-02-01 Un litige portant sur le droit à l'allocation pour perte involontaire d'emploi d'un capitaine de réserve dont le contrat de droit privé a pris fin n'est pas un litige relatif à la situation personnelle d'un militaire au sens du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 relatif à la compétence de la commission des recours des militaires. La commission est, par suite, incompétente pour en connaître.


Références :

[RJ1]

Comp., déduisant une solution identique de la cessation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, 2 mars 2007, Ministre de la défense c/ Lère, n° 291201, T. p. 689.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2009, n° 294765
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:294765.20090311
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