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11/03/2009 | FRANCE | N°317002

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11 mars 2009, 317002


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert E demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées le 21 mars 2008 en vue de la désignation du maire et des adjoints de la commune de Blavignac (Lozère) ;

2°) d'annuler l'élection en qualité de maire de M. Daniel A, et, en qualité d'adjoints, de MM. Jean B, Yves C et Michel D ;
>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert E demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées le 21 mars 2008 en vue de la désignation du maire et des adjoints de la commune de Blavignac (Lozère) ;

2°) d'annuler l'élection en qualité de maire de M. Daniel A, et, en qualité d'adjoints, de MM. Jean B, Yves C et Michel D ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales applicable au conseil municipal: (...) il est voté au scrutin secret : (...) / 2° lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article, issu du I de l'article 142 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-4 du même code : Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que l'article L. 2122-4 précité constitue une disposition législative prévoyant expressément ce mode de scrutin secret qui entre dans le champ de l'exception prévue par le dernier alinéa de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales et fait donc obstacle à la possibilité de renoncer au scrutin secret ; que, par suite, si l'élection du maire ou d'un adjoint n'est pas effectuée au scrutin secret, cette circonstance est de nature à entraîner son annulation alors même que le candidat a recueilli la totalité des suffrages exprimés ;

Considérant que, pour contester l'élection du maire et des adjoints de la commune de Blavignac (Lozère), M. E fait valoir que celle-ci ne se serait pas déroulée selon les formes prescrites par le premier alinéa de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire et ses adjoints auraient été désignés oralement sans aucune forme de scrutin ; qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal que le conseil municipal a procédé à l'unanimité à l'élection de M. A, en qualité de maire, et à celle de MM. B, C et D, en qualité d'adjoints au maire, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 2122-4 précité du code général des collectivités territoriales ; que contrairement à ce que M. E fait valoir, il fait ainsi apparaître les modalités de ce scrutin ; que si le requérant soutient que le procès-verbal serait dénué de toute valeur probante, il n'apporte pas d'éléments suffisants pouvant justifier la remise en cause de ses mentions qui font foi jusqu'à preuve contraire ; que, par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation dirigée contre cette élection ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Hubert E, Daniel A, Jean B, Yves C, Michel D et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317002
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2009, n° 317002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317002.20090311
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