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11/03/2009 | FRANCE | N°318776

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11 mars 2009, 318776


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy, faisant droit à la protestation de M. A relative aux opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Bussang (Vosges), a annulé son élection et proclamé M. Guy B élu au second tour ;

2°) de rejeter la protestation de M. A ;

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) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy, faisant droit à la protestation de M. A relative aux opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Bussang (Vosges), a annulé son élection et proclamé M. Guy B élu au second tour ;

2°) de rejeter la protestation de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant que M. C fait appel du jugement du 20 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Bussang (Vosges) et a proclamé élu M. B au second tour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 120 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois." ; que la protestation de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2008 ; qu'ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif dont le jugement a été rendu le 20 juin 2008, avant l'expiration de ce délai de trois mois, aurait statué hors délai et était, de ce fait, dessaisi ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si M. A a saisi le tribunal administratif d'une protestation adressée par télécopie, il lui a ultérieurement adressé un exemplaire original de celle-ci portant sa signature ; que la protestation mentionne l'énoncé des faits et des griefs invoqués au soutien de ses conclusions en annulation ; que, dès lors, elle est recevable ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral : "(...). / Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : / (...) 6° ... les entrepreneurs de services municipaux (...)" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une convention portant sur l'exécution du service public communal des remontées mécaniques a été signée entre la commune de Bussang et la SA Lacernaire en octobre 1996 ; que M. C est l'un des trois administrateurs de cette société ; qu'ainsi, M. C exerçait un rôle prédominant au sein de cette société, à la date du scrutin, et devait être regardé comme un entrepreneur de services municipaux, au sens du 6° de l'article L. 231 du code électoral ; que, dès lors, en l'absence de toute circonstance particulière avancée par M. C susceptible d'écarter le principe de son inéligibilité, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la protestation de M. A ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C réclame sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C le versement d'une somme à M. A en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard C, à M. Antoine A, à M. Guy B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318776
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-05 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS MUNICIPALES. ÉLIGIBILITÉ. INÉLIGIBILITÉS. ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX. - ADMINISTRATEUR D'UNE SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE [RJ1].

28-04-02-02-05 Est réputé inéligible sur le fondement du 6° de l'article L. 231 du code électoral la personne qui exerce des fonctions de responsabilité statutaires dans une entreprise de services municipaux sauf à établir, du fait de circonstances particulières, qu'elle n'exerce aucun rôle prédominant dans cette entreprise. Cas d'un administrateur d'une société d'économie mixte, dont la commune détient la majorité du capital : aucun élément ne venant remettre en cause le rôle prédominant de l'intéressé dans cette société, inéligibilité de ce dernier.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 23 juin 1978, Elections municipales d'Huez, n° 8919, p. 274 ;

s'agissant respectivement du directeur et d'un membre du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte, décisions du même jour, Elections municipales de Huez, n° 318249 et Elections municipales de Huez (Isère), n° 318189.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2009, n° 318776
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318776.20090311
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