Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy, faisant droit à la protestation de M. A relative aux opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Bussang (Vosges), a annulé son élection et proclamé M. Guy B élu au second tour ;
2°) de rejeter la protestation de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
Considérant que M. C fait appel du jugement du 20 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Bussang (Vosges) et a proclamé élu M. B au second tour ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 120 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois." ; que la protestation de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2008 ; qu'ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif dont le jugement a été rendu le 20 juin 2008, avant l'expiration de ce délai de trois mois, aurait statué hors délai et était, de ce fait, dessaisi ;
Sur le fond :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si M. A a saisi le tribunal administratif d'une protestation adressée par télécopie, il lui a ultérieurement adressé un exemplaire original de celle-ci portant sa signature ; que la protestation mentionne l'énoncé des faits et des griefs invoqués au soutien de ses conclusions en annulation ; que, dès lors, elle est recevable ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral : "(...). / Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : / (...) 6° ... les entrepreneurs de services municipaux (...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une convention portant sur l'exécution du service public communal des remontées mécaniques a été signée entre la commune de Bussang et la SA Lacernaire en octobre 1996 ; que M. C est l'un des trois administrateurs de cette société ; qu'ainsi, M. C exerçait un rôle prédominant au sein de cette société, à la date du scrutin, et devait être regardé comme un entrepreneur de services municipaux, au sens du 6° de l'article L. 231 du code électoral ; que, dès lors, en l'absence de toute circonstance particulière avancée par M. C susceptible d'écarter le principe de son inéligibilité, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la protestation de M. A ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C réclame sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C le versement d'une somme à M. A en application de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard C, à M. Antoine A, à M. Guy B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.