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11/03/2009 | FRANCE | N°324559

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 mars 2009, 324559


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Fatima Zohra A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 8 juillet 2007 du consul général de France à Annaba (Algérie) lui

refusant un visa de court séjour pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Fatima Zohra A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 8 juillet 2007 du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant un visa de court séjour pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence dès lors que la décision de refus de visa a pour effet de la maintenir éloignée de sa famille établie en France, où elle n'a pas pu se rendre depuis l'été 2004, alors que des événements familiaux importants y ont eu lieu et y sont prévus ; que ce délai de séparation de plus de quatre ans porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts familiaux ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle méconnaît l'obligation découlant des dispositions de la directive communautaire du 15 octobre 1968 de faciliter la délivrance de visas aux étrangers membres de la famille de ressortissants communautaires ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste tant dans l'appréciation de ses conditions de ressources que dans celle de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en effet la requérante dispose de ressources suffisantes, est déjà venue plusieurs fois en France sur la base de visas de court séjour, a toujours regagné l'Algérie à l'expiration de ces visas et n'a jamais eu l'intention de se maintenir en France ; qu'elle désire seulement y séjourner temporairement pour rencontrer les membres de sa famille ; que sa situation de femme célibataire et sans enfant ne saurait justifier un refus de visa fondé sur le risque de détournement de l'objet de celui-ci sans receler un traitement discriminatoire ; que le refus opposé par les autorités consulaires françaises à sa demande de visa sans examen de sa situation particulière constitue un traitement discriminatoire des demandes présentées par les citoyens algériens ; que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ainsi qu'au droit à mener une vie familiale normale des membres de sa famille ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative ni ordonner une mesure qui aurait des effets identiques à celle d'une annulation ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante ne justifie d'aucune circonstance de nature à établir l'urgence à obtenir un visa de court séjour pour visite familiale et qu'elle ne saurait invoquer un nouveau motif de séjour devant le juge des référés ; que les décisions de refus de visa qui lui ont été opposées n'entrent pas dans les catégories de décisions pour lesquelles l'obligation de motivation s'impose ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que la délivrance d'un visa ne constitue pas un droit ; que la requérante ne justifie d'aucun revenu propre ni de la capacité contributive des membres de sa famille ; qu'il existe un faisceau d'indices concordants de nature à établir le risque de détournement de l'objet du visa, dans la mesure où la requérante, isolée en Algérie, est sans emploi, célibataire et sans enfant ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté dès lors que la requérante n'a pas jugé utile de soulever ce moyen à l'encontre des refus de visa qui lui ont été opposés dans le passé et qu'elle n'établit pas que ses frères et soeurs seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 9 mars 2009 à 14h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité algérienne, âgée de 44 ans, qui a résidé en France de 1971 à 1987, est retournée vivre en Algérie alors que ses parents ainsi que ses frères et soeurs et les autres membres de sa famille, la plupart de nationalité française, sont demeurés en France ; qu'elle a obtenu à plusieurs reprises et la dernière fois en août 2004, un visa de court séjour pour rendre visite à sa famille et est, chaque fois, repartie en Algérie à l'expiration de la durée de validité du visa ; qu'elle demande la suspension de l'exécution de la décision de rejet opposée à la demande de visa de court séjour qu'elle a présentée le 20 mai 2007 ;

Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment au long délai écoulé depuis la dernière visite en France de Mme A et au fait que son père, âgé de près de 80 ans et victime d'un grave accident de la circulation, vient d'être hospitalisé, le refus de visa de court séjour qui lui a été opposé crée une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant que Mme A qui sera hébergée par un membre de sa famille justifie de ressources suffisantes pour assurer les frais de son séjour en France ; que la circonstance qu'elle est une femme, célibataire et sans enfant n'est pas à elle seule propre à faire craindre un détournement de l'objet du visa ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de visa qui lui a été opposé apparaît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce refus ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de visa de court séjour de Mme A ; que, dans les circonstances de l'espèce, la somme de 1 000 euros doit être mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de visa de court séjour de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 324559
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2009, n° 324559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Marie-Eve Aubin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324559.20090311
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