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12/03/2009 | FRANCE | N°325939

France | France, Conseil d'État, 12 mars 2009, 325939


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chemina A épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater que ses démarches auprès de diverses administrations pour le renouvellement de son passeport et de sa carte d'identité n'ont pas abouti et que sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de nationalité est toujours pendante devant le tribunal d'instance de Montpellier ;

elle soutient

qu'il y a urgence et qu'elle est française par filiation ;

Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chemina A épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater que ses démarches auprès de diverses administrations pour le renouvellement de son passeport et de sa carte d'identité n'ont pas abouti et que sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de nationalité est toujours pendante devant le tribunal d'instance de Montpellier ;

elle soutient qu'il y a urgence et qu'elle est française par filiation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, que le juge administratif des référés ne peut être saisi que d'une requête qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un contentieux relevant de la juridiction administrative ; que, d'autre part, le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative dispose que « par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance » ;

Considérant que la mesure d'urgence sollicitée par Mme B ne se rattache à aucun contentieux susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative si elle met en cause la délivrance d'un certificat de nationalité par le tribunal d'instance de Montpellier ; que, dans la mesure où elle serait relative au refus implicite que les services préfectoraux auraient opposé à la demande de la requérante, en date du 24 juin 2008 de renouvellement de son passeport, elle n'est susceptible de se rattacher à aucun litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; que, dès lors, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Chemina A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Chemina A épouse B.

Copie pour information en sera transmise au préfet de l'Hérault.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 325939
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2009, n° 325939
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325939.20090312
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