La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2009 | FRANCE | N°298784

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 mars 2009, 298784


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 2006, présentée par M. Aïssa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 14 septembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour mention « mineur scolarisé » au bénéfice de Mlle Hanane B ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 d

u code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'acco...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 2006, présentée par M. Aïssa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 14 septembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour mention « mineur scolarisé » au bénéfice de Mlle Hanane B ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble son premier avenant en date du 22 décembre 1985 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'admission au séjour au titre du regroupement familial avait été accordée à l'enfant Hanane B par le préfet du Bas-Rhin, par une décision en date du 16 décembre 2004, sous réserve d'une vérification de son aptitude physique ; que, sur recours exercé à l'encontre de la décision du consul général de France à Alger rejetant la demande initiale des consorts B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé la demande de visa présentée au bénéfice de cet enfant en se fondant sur une baisse de l'acuité visuelle de celle-ci, constitutive d'un élément nouveau non pris en compte lors de l'examen de la demande de regroupement familial par l'autorité préfectorale ;

Considérant que si, en règle générale, l'autorité consulaire dispose d'une large marge d'appréciation de l'intérêt de l'enfant de nationalité étrangère à se voir délivrer un visa d'entrée en France, il en va toutefois différemment lorsque la demande d'entrée en France s'insère dans le cadre d'une procédure de regroupement familial qui a reçu l'approbation de l'autorité préfectorale ; que tel est le cas dans la présente espèce ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé la demande de visa présentée au bénéfice de l'enfant Hanane B en raison de la baisse de l'acuité visuelle de celle-ci, constitutive, selon elle, d'un élément nouveau non pris en compte lors de l'examen de la demande de regroupement familial par l'autorité préfectorale ; qu'en se fondant exclusivement sur ce motif, qui n'est tiré d'aucune atteinte à l'ordre ou à la sécurité publics, la commission ne pouvait légalement justifier son refus ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 14 septembre 2006 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Aïssa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298784
Date de la décision : 13/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2009, n° 298784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:298784.20090313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award