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13/03/2009 | FRANCE | N°318618

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 mars 2009, 318618


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES-LE CANNET-MANDELIEU-LA-NAPOULE, dont le siège est à la mairie de Cannes (06400) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES-LE CANNET-MANDELIEU-LA-NAPOULE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 28 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de la société Azur Pullman Voyages, a d'une part, annulé le jugement du tr

ibunal administratif de Nice du 7 octobre 2005 ainsi que la dé...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES-LE CANNET-MANDELIEU-LA-NAPOULE, dont le siège est à la mairie de Cannes (06400) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES-LE CANNET-MANDELIEU-LA-NAPOULE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 28 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de la société Azur Pullman Voyages, a d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 octobre 2005 ainsi que la délibération du conseil municipal de Mandelieu-La-Napoule du 29 novembre 1999 approuvant la résiliation de la convention du 8 novembre 1996 et d'autre part, l'a condamné à verser à la société Azur Pullman Voyages la somme de 436 318,29 euros, assortie des intérêts à compter du 18 juin 2001 avec capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES-LE CANNET-MANDELIEU-LA-NAPOULE ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES-LE CANNET-MANDELIEU-LA-NAPOULE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Azur Pullman Voyages,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES-LE CANNET-MANDELIEU-LA-NAPOULE et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Azur Pullman Voyages ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. » ;

Considérant qu'en cas d'annulation, après qu'il aurait été exécuté, de l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Marseille l'a condamné à verser la somme de 436 318,29 euros assortie des intérêts et des intérêts capitalisés à la société Azur Pullman Voyages, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES-LE CANNET-MANDELIEU-LA-NAPOULE en raison de la taille et de la surface financière de la société Azur Pullman Voyages pour laquelle la somme en cause représente un quart de son chiffre d'affaires et près de trois fois son résultat, est fondé à invoquer le risque de non-remboursement de cette somme ; qu'il justifie ainsi d'un préjudice difficilement réparable ; que le moyen soulevé par le syndicat requérant tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en écartant toute faute de la société cocontractante qui a refusé de prendre en compte la nouvelle organisation du service ne résultant pas d'un avenant, présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué et l'infirmation de la solution retenue ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêt ;

D E C I D E :

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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES-LE CANNET-MANDELIEU-LA-NAPOULE contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 28 avril 2008, il sera sursis à son exécution.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES-LE CANNET-MANDELIEU-LA-NAPOULE, à la société Azur Pullman Voyages, au département des Alpes Maritimes et à la commune de Mandelieu-La-Napoule.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318618
Date de la décision : 13/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2009, n° 318618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318618.20090313
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