Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 octobre et 28 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Pascale A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) en vue du renouvellement du conseil municipal, la liste « Ensemble pour Saint-Maur », conduite par M. B, a obtenu 13 858 voix, la liste « Des villages », conduite par M. Jean-Bernard C, a recueilli 11 148 voix et la liste « Saint-Maur Solidaires », conduite par M. Philippe D, 5 519 voix ; que Mme A demande l'annulation du jugement du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation dirigée contre ces opérations électorales ;
Considérant que le tribunal administratif n'a pas répondu au grief tiré de ce que le candidat élu aurait bénéficié, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, de l'aide d'une association ; qu'il a ainsi entaché son jugement d'irrégularité ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de Mme A est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B se soit prévalu de sa qualité de député de manière abusive ni qu'il ait utilisé sa permanence de député pendant sa campagne aux élections municipales ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'allégation selon laquelle des tracts favorables à la liste dirigée par ce candidat auraient été distribués la veille du scrutin n'est, en tout état de cause, pas corroborée par les pièces du dossier ;
Considérant, en troisième lieu, que le grief tiré de ce que les dépenses de campagne de cette liste auraient excédé le plafond fixé par l'article L. 52-11 du code électoral n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que le grief tiré de ce que la liste de M. B aurait bénéficié du soutien indirect d'une association, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du même code, n'a pas été invoqué dans le délai de protestation de cinq jours prévu par l'article R. 119 de ce code ; que, par suite, ce grief présenté tardivement est irrecevable ; qu'il en va de même du grief tiré d'irrégularités dans le déroulement du vote et le dépouillement, qui n'a été assorti, dans le délai de protestation, d'aucune précision quant à la nature de ces irrégularités ou aux bureaux concernés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 25 septembre 2008 est annulé.
Article 2 : La protestation de Mme A et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale A, à M. Henri B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.