Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. Jean A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi :
1°) de cesser d'exiger des héritiers de M. Guy B qu'ils lui apportent la preuve qu'ils revendiquent l'héritage de ce dernier ;
2°) de restituer immédiatement le dossier de la succession aux notaires ;
3°) de communiquer aux notaires chargés de la succession le dossier fiscal de M. Guy B ;
il soutient que l'administration des domaines a été désignée administrateur provisoire de la succession de M. Guy B par une fausse ordonnance du tribunal de grande instance de Paris en date du 14 octobre 1999 ; que le comportement de l'administration des domaines retarde le règlement de la succession ; que la revendication d'un seul héritier suffit à décharger l'administration domaniale de sa mission ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 février 2009 confirme la compétence du juge administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;
Considérant que le prononcé de mesures par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est subordonné à une condition d'urgence ; qu'en tout état de cause, la requête présentée par M. Jean A ne justifie pas que cette condition d'urgence serait remplie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jean A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean A.