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13/03/2009 | FRANCE | N°325874

France | France, Conseil d'État, 13 mars 2009, 325874


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2009, présentée par M. Slimane B, demeurant ... et Mme Dorothée épouse C, demeurant ... ; M. Slimane B et Mme Dorothée épouse C demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2009 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a rejeté la demande de visa de long séjour sollicité par M. Slimane B en qualité de

conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2009, présentée par M. Slimane B, demeurant ... et Mme Dorothée épouse C, demeurant ... ; M. Slimane B et Mme Dorothée épouse C demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2009 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a rejeté la demande de visa de long séjour sollicité par M. Slimane B en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de procéder au réexamen de la demande de visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'il y a urgence dès lors que le refus de visa qui leur est opposé a pour effet de les maintenir éloignés ; que la décision attaquée contribue à les placer dans une situation financière difficile ; qu'elle porte gravement atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée tant d'une erreur de droit que d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le refus de délivrance du visa sollicité a été opposé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils démontrent la sincérité de leur union et la régularité de leur relation ; que par suite la décision contestée emporte violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Slimane B a sollicité le 31 juillet 2008 une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'il a saisi le 3 mars 2009 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet de cette demande ; que, dès le 9 mars 2009, il a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstance particulière, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 9 mars 2009, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a été introduit que le 3 mars 2009 ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Slimane B et Mme Dorothée épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Slimane B et à Mme Dorothée épouse C.

Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 325874
Date de la décision : 13/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2009, n° 325874
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325874.20090313
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