Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 18 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juillet 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2006 par lequel le préfet de Vaucluse a prescrit le mandatement d'office d'une dépense obligatoire lui incombant pour l'utilisation, par le collège Jules Verne, des équipements collectifs de la commune de Pontet, d'autre part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Pontet du 24 juin 2003, ainsi que du titre de recette émis le 1er septembre 2003, et enfin à la condamnation de la commune de Pontet à lui verser la somme qui a été mandatée d'office, augmentée des intérêts légaux ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE soutient qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de sa requête, fondée sur une méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sans l'aviser préalablement de l'éventualité que ce moyen pourrait être soulevé d'office, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 5 du code de justice administrative ; que le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de qualification en jugeant que sa requête d'appel ne comportait l'exposé d'aucun moyen et n'avait fait l'objet d'aucune régularisation dans le délai d'appel ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE VAUCLUSE.
Une copie en sera adressée pour information à la commune de Pontet.