La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2009 | FRANCE | N°321059

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2009, 321059


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 18 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juillet 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa deman

de tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2006 par l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 18 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juillet 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2006 par lequel le préfet de Vaucluse a prescrit le mandatement d'office d'une dépense obligatoire lui incombant pour l'utilisation, par le collège Jules Verne, des équipements collectifs de la commune de Pontet, d'autre part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Pontet du 24 juin 2003, ainsi que du titre de recette émis le 1er septembre 2003, et enfin à la condamnation de la commune de Pontet à lui verser la somme qui a été mandatée d'office, augmentée des intérêts légaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE soutient qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de sa requête, fondée sur une méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sans l'aviser préalablement de l'éventualité que ce moyen pourrait être soulevé d'office, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 5 du code de justice administrative ; que le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de qualification en jugeant que sa requête d'appel ne comportait l'exposé d'aucun moyen et n'avait fait l'objet d'aucune régularisation dans le délai d'appel ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE VAUCLUSE.

Une copie en sera adressée pour information à la commune de Pontet.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321059
Date de la décision : 16/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2009, n° 321059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321059.20090316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award