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17/03/2009 | FRANCE | N°296390

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2009, 296390


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 6 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juin 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la révision de l'arrêté du 16 février 2004 lui concédant sa pension de retraite afin que soit prise en compte une année de bonification d'ancienneté par enfant en application de l'article L.

12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) de me...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 6 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juin 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la révision de l'arrêté du 16 février 2004 lui concédant sa pension de retraite afin que soit prise en compte une année de bonification d'ancienneté par enfant en application de l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, père de trois enfants, a sollicité le 17 février 2003 son admission à la retraite à compter du 2 septembre 2003 avec jouissance immédiate de pension ; qu'en l'absence de réponse du ministre de l'éducation nationale à cette demande, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Mamoudzou le 24 avril 2003 d'une demande en annulation de cette décision implicite de refus ; que ce tribunal, par un jugement en date du 7 août 2003, a annulé cette décision et a enjoint à l'administration de prendre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une nouvelle décision sur la demande du requérant tendant à bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension civile de retraite et des bonifications et majorations prévues à l'article L. 12 a), b) et h) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le 16 décembre 2003, le requérant a saisi le ministre d'une demande d'exécution de ce jugement, dès lors que l'arrêté du 5 novembre 2003 l'admettant à faire valoir ses droits à une pension civile de retraite à compter du 2 septembre 2003 ne prenait pas en compte les bonifications prévues à l'article L. 12 b) ; que cette demande ayant été rejetée, M. A est devenu titulaire d'une pension, avec effet au 1er octobre 2003, concédée par arrêté du 16 février 2004, qui ne comprenait pas ladite bonification ; que l'intéressé a saisi, le 4 mars 2004, le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'exécution de son jugement du 7 août 2003, demande rejetée par la juridiction ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2004 ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du 16 juin 2006 du président de la troisième chambre du tribunal administratif, au motif que la pension de retraite de l'intéressé ayant été liquidée le 16 février 2004, soit postérieurement au 28 mai 2003, les dispositions de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites lui étaient applicables ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) / 3° Sur les litiges en matière de pensions (...) ; que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas dénaturé les conclusions de la demande de M. A en estimant qu'elles étaient dirigées contre l'arrêté du 16 février 2004 lui concédant sa pension de retraite, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cet arrêté ne prenait pas en compte les bonifications dont M. A sollicitait le bénéfice et où, par ailleurs, le jugement du 7 août 2003 du tribunal administratif de Mamoudzou, qui prescrivait seulement que la situation de l'intéressé soit réexaminée au regard de son droit à pension, ne pouvait qu'être regardé comme ayant été entièrement exécuté ; que, par suite, la demande présentée par M. A soulevait un litige en matière de pensions, qui pouvait, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, faire l'objet d'une ordonnance du magistrat désigné à cette fin par le président du tribunal administratif ;

Considérant, en second lieu, que le régime de bonification d'ancienneté pour enfant prévu au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été modifié par les dispositions du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; qu'aux termes du II de ce même article, les dispositions contenues au I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que toutefois, si le législateur, en faisant obstacle, de façon rétroactive, à ce que les fonctionnaires dont la pension a été liquidée après le 28 mai 2003, date à laquelle le projet de loi comportant les nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 a été rendu public à la suite de son adoption en conseil des ministres, puissent se prévaloir devant le juge de ces dispositions dans leur rédaction antérieure a entendu, par une intervention qui était prévisible, prendre en compte des considérations d'utilité publique tenant au souci d'éviter que l'annonce du dépôt du projet de loi ne se traduise par une multiplication des contentieux, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent être invoquées à bon droit, en l'absence d'un impérieux motif d'intérêt général, pour contester cette rétroactivité, par un requérant qui, d'une part, avait présenté avant l'adoption du projet de loi en conseil des ministres une demande tendant à ce que l'arrêté de concession de sa pension intègre la bonification d'ancienneté pour enfant et qui, d'autre part, à la date de publication de la loi, avait, à la suite d'une décision lui refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A a présenté le 17 février 2003, soit avant l'adoption du projet de loi en conseil des ministres, une demande tendant à ce que l'arrêté de concession de sa pension prenne en compte la bonification d'ancienneté pour enfant, il ne pouvait être regardé comme ayant engagé, à la date de publication de la loi, une action contentieuse en vue de contester la légalité de la décision lui refusant le bénéfice de la bonification, dès lors qu'à cette date sa pension n'avait pas été liquidée et qu'une telle décision n'était susceptible d'intervenir qu'à l'occasion de la liquidation de sa pension qui est intervenue le 16 février 2004 ; qu'ainsi, en écartant le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait refuser d'accorder à l'intéressé le bénéfice du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond A, au ministre de l'éducation nationale et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296390
Date de la décision : 17/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2009, n° 296390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296390.20090317
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