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17/03/2009 | FRANCE | N°296684

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2009, 296684


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir annulé la décision du 13 septembre 2005 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2005 par laquelle il avait rejeté sa demande de mise à la retraite ave

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir annulé la décision du 13 septembre 2005 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2005 par laquelle il avait rejeté sa demande de mise à la retraite avec jouissance immédiate, ensemble la décision du 18 avril 2005, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son admission à la retraite dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son admission à la retraite dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, agent territorial, père de trois enfants et pouvant se prévaloir d'une durée de services supérieure à 15 années à la communauté d'agglomération Evry Centre Essonne, a demandé le 13 mars 2005 à être mis à la retraite avec jouissance immédiate à compter du 1er octobre 2005 ; que cette demande a été rejetée par une décision du 18 avril 2005 de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 7 juin 2006, annulé cette décision mais a refusé de faire droit à la demande dont il avait été saisi tendant à ce qu'il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à l'admission à la retraite de M. A dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; que M. A demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) / 3. Sur les litiges en matière de pensions (...) ; que les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles soulevaient, dans leur ensemble, un litige en matière de pension ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque est irrégulier au motif qu'il a été rendu par un magistrat statuant seul ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'eu égard aux dates de présentation de sa demande de révision de sa pension et d'introduction d'une action contentieuse, il n'était pas fondé à exciper de l'incompatibilité du II de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 avec les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé à être placé à la retraite avec jouissance immédiate à compter du 1er octobre 2005 ; que les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être légalement appréciés à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à bénéficier de cette pension ; que, par suite, les droits à pension de M. A doivent être appréciés au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date du 1er octobre 2005, c'est-à-dire l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 136 mentionné ci-dessus, et l'article R. 37 du même code, introduit par le décret du 10 mai 2005 pris pour l'application de cet article 136 ;

Considérant que, dès lors qu'il n'est pas fait application à M. A des dispositions du II de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 conférant une portée rétroactive au I du même article, les moyens tirés de l'incompatibilité de ces dispositions avec les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention sont inopérants ; que ce motif, qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Christian A et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296684
Date de la décision : 17/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2009, n° 296684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296684.20090317
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