La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2009 | FRANCE | N°324666

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 mars 2009, 324666


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Magloire A, demeurant ... ; M. Magloire A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a confirmé la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) rejetant sa demande de visa pour son fils dans le cadre de la procédure de reg

roupement familial ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Magloire A, demeurant ... ; M. Magloire A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a confirmé la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) rejetant sa demande de visa pour son fils dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les refus de visa de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence, dès lors que le refus opposé à la demande de rapprochement familial a pour effet de le priver de toute possibilité de subvenir aux besoins de son fils ; que la décision de refus de visa est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a pu établir la filiation de son fils en produisant son acte de naissance ; qu'elle porte une atteinte grave et immédiate à son droit de mener une vie familiale normale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de son fils, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la copie du recours présenté le 18 novembre 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'acte de naissance produit au nom de l'enfant n'existait pas et que l'acte fourni ultérieurement était de complaisance ; que la filiation n'étant pas établie, la condition d'urgence n'est pas remplie ; que dès lors le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York, le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 9 mars 2009 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- M. Magloire A et son représentant ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu les pièces nouvelles produites par M. Magloire A les 12 et 13 mars 2009 ;

Vu les nouveaux mémoires en défense, produits le 12 mars et le 13 mars 2009 par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui maintiennent les conclusions tendant au rejet de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que pour établir l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) lui refusant un visa de long séjour pour le jeune Jean-Brice Lionel B, qu'il présente comme son fils, M. Magloire A soutient que cette décision, fondée sur le caractère frauduleux des documents d'état-civil produits pour le jeune garçon, est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, l'intéressé ayant établi la filiation de son fils en produisant son acte de naissance ; qu'au demeurant le préfet du Rhône lui a accordé le bénéfice du regroupement familial pour cet enfant, circonstance qui est de nature à établir le caractère authentique des actes d'état civil produits ;

Considérant cependant que si, en l'état de l'instruction, il existe un doute, qu'il appartiendra au juge du fond de lever, sur le caractère frauduleux et dépourvu de caractère probant des actes d'état-civil produits par le requérant pour le jeune Jean-Brice Lionel B, les documents produits par l'intéressé, y compris ceux produits après l'audience, ne permettent pas de regarder ce doute comme sérieux, alors que les autorités consulaires se sont rendues dans la commune de Mmalbayo pour effectuer des vérifications sur le registre d'état-civil censé détenir l'acte de naissance du jeune garçon et que les vérifications opérées n'ont pas permis de lever le doute existant sur l'authenticité de l'acte de naissance concernant Jean-Brice Lionel B, cet acte ayant été inséré par collage dans le registre et comportant de nombreuses anomalies ;

Considérant qu'eu égard à la nature du motif invoqué par les autorités consulaires pour refuser la délivrance du visa, les autres moyens soulevés par le requérant, tirés de l'atteinte que porterait cette décision à son droit au respect de sa vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne sont pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant que par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence est en l'espèce remplie, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de visa ne peuvent être accueillies ; qu'il en va de même des conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Magloire A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Magloire A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 324666
Date de la décision : 17/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2009, n° 324666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Chistine Maugüé
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324666.20090317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award