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18/03/2009 | FRANCE | N°325432

France | France, Conseil d'État, 18 mars 2009, 325432


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ibtissem A, DEMEURANTDdemeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 décembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décisio

n du 4 janvier 2006 du consul général de France à Alger (Algérie) lui r...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ibtissem A, DEMEURANTDdemeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 décembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 janvier 2006 du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de réexaminer la demande de visa long séjour formulée dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard après la date fixée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence, dès lors qu'elle souhaite continuer ses études en France et qu'elle est séparée de sa grand-mère depuis quatre ans ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dans la mesure où elle fonde son refus sur un motif autre que la protection de l'ordre public ou l'existence avérée d'une fraude ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son père l'a abandonnée et qu'elle ne vit plus avec sa mère depuis le nouveau mariage de celle-ci ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée, et la copie du recours en annulation contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que l'urgence le justifie ; que l'urgence, qui s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, est établie lorsque l'exécution de la décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'à défaut, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter la demande sans instruction contradictoire, ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

Considérant que Melle A, née le 31 mai 1989 à Oran, dont les parents ont confié la garde par Kafala à sa grand-mère Mme B, a sollicité un visa de long séjour pour rejoindre celle-ci en France, qui a été refusé par la décision dont la suspension est demandée ; que l'intéressée poursuit actuellement des études supérieures en Algérie mais fait valoir, au titre de l'urgence, qu'elle entend s'inscrire dans une université française pour l'année universitaire 2009/2010 ; que cette circonstance ne caractérise pas en l'espèce une situation d'urgence ; qu'il suit de là que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Ibtissem A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Ibtissem A.

Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 325432
Date de la décision : 18/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2009, n° 325432
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325432.20090318
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