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20/03/2009 | FRANCE | N°285222

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20 mars 2009, 285222


Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 23 avril 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de M. Samara A, agissant en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er mars 2005, tendant à ce que l'arrêté du 21 juillet 2001 du ministre chargé de la santé portant approbation de la convention collective de l'Etablissement français du sang et de ses annexes soit déclaré illégal en ce qu'il a approuvé des mesures contraires au principe « à travail égal, salaire égal », a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal d

es conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juri...

Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 23 avril 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de M. Samara A, agissant en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er mars 2005, tendant à ce que l'arrêté du 21 juillet 2001 du ministre chargé de la santé portant approbation de la convention collective de l'Etablissement français du sang et de ses annexes soit déclaré illégal en ce qu'il a approuvé des mesures contraires au principe « à travail égal, salaire égal », a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ;

Vu la décision du 15 décembre 2008 par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige opposant M. A à l'Etablissement français du sang ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang ;

Considérant que par décision du 15 décembre 2008, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de l'action intentée par M. A contre l'Etablissement français du sang ; qu'il a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris, mettant ainsi fin à la procédure qu'elles avaient introduites devant le Conseil d'Etat à la suite de l'arrêt de cette cour que le Tribunal a déclaré nul et non avenu ; que, par suite, le dossier enregistré sous le n° 285222 doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le dossier enregistré sous le n° 285222 est rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samara A et à l'Etablissement français du sang.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285222
Date de la décision : 20/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2009, n° 285222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:285222.20090320
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