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20/03/2009 | FRANCE | N°308327

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 20 mars 2009, 308327


Vu 1°), sous le n° 308327, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NORMINTER ILE-DE-FRANCE, dont le siège est Base de Garancières lieudit Dièpe à Garancières-en-Beauce (28700) ; la SOCIETE NORMINTER ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé les articles 2, 3 et 4 du dispositif du jugement du 29 juin 2006 du tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé les délibérations des 28 juin et ...

Vu 1°), sous le n° 308327, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NORMINTER ILE-DE-FRANCE, dont le siège est Base de Garancières lieudit Dièpe à Garancières-en-Beauce (28700) ; la SOCIETE NORMINTER ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé les articles 2, 3 et 4 du dispositif du jugement du 29 juin 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé les délibérations des 28 juin et 29 novembre 2004 du conseil municipal de Gagny approuvant le plan local d'urbanisme et l'arrêté du 14 mars 2005 du maire de Gagny délivrant à la SOCIETE NORMINTER ILE-DE-FRANCE un permis de construire en vue de l'édification de locaux commerciaux de 8 514 m² et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions ;

2°) de mettre à la charge de l'association Gagny Environnement la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 308538, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GAGNY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE GAGNY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé les articles 2, 3 et 4 du dispositif du jugement du 29 juin 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé les délibérations des 28 juin et 29 novembre 2004 du conseil municipal de Gagny approuvant le plan local d'urbanisme et l'arrêté du 14 mars 2005 du maire de Gagny délivrant à la société Norminter Ile-de-France un permis de construire en vue de l'édification de locaux commerciaux de 8 514 m² et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête, ensemble le jugement du 29 juin 2006 en tant qu'il a annulé la délibération du 29 novembre 2004 et l'arrêté du 14 mars 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'association Gagny Environnement la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE NORMINTER ILE-DE-France, de Me Balat, avocat de la COMMUNE DE GAGNY et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'association Gagny environnement,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE NORMINTER ILE-DE-France, de Me Balat, avocat de la COMMUNE DE GAGNY et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'association Gagny environnement,

Considérant que les pourvois susvisés sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen de l'arrêt attaqué que la cour se serait fondée, pour prendre son arrêt, sur des éléments dont la COMMUNE DE GAGNY n'aurait pas eu connaissance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté au motif que n'aurait pas été communiqué à chacune des parties l'ensemble des mémoires produits dans les quatre affaires jointes par la cour doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services. / Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune... ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du même code : Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet. / Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan ..., le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées. ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 du même code : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique... ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 28 juin 2004, le conseil municipal de la commune de Gagny, laquelle est couverte par le schéma directeur de la région Ile-de-France ayant, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, valeur de schéma de cohérence territoriale, a adopté le plan local d'urbanisme de la commune ; que, par une délibération du 29 novembre 2004, le même conseil municipal a adopté à nouveau un plan local d'urbanisme de la commune modifié à la suite des observations formulées par le préfet pour l'accompagner d'un rapport de présentation modifié et d'une annexe 3 complétée ; qu'ainsi, en estimant que l'appel incident présenté par l'association Gagny environnement, dirigé contre le jugement attaqué en tant qu'il avait statué sur la demande dirigée contre la délibération du 28 juin 2004, ne présentait pas à juger un litige distinct des appels principaux présentés par la COMMUNE DE GAGNY et par la SOCIETE NORMINTER ILE-DE-FRANCE dirigés contre le jugement attaqué en tant qu'il avait annulé la délibération du 29 novembre 2004, et qu'il était par suite recevable, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux dispositions rappelées ci-dessus, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt en estimant qu'il résultait des dispositions précitées que le plan local d'urbanisme de la ville de Gagny, adopté par délibération du 28 juin 2004, était, dès lors que cette commune devait être regardée comme couverte par un schéma de cohérence territoriale, entré en vigueur dès le 29 juin 2004 et que les conclusions dirigées contre la délibération du 28 juin 2004 qui avait reçu application n'étaient dès lors pas privées d'objet par l'intervention de la délibération du 29 novembre 2004 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel de Versailles s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, et a suffisamment motivé son arrêt, en estimant que l'enquête publique s'était déroulée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, en se fondant sur le rapport précis et circonstancié du commissaire enquêteur, en relevant que celui-ci avait indiqué que les avis des personnes publiques consultées figurant au dossier de l'enquête publique prévu par les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme sur le projet de plan local d'urbanisme n'étaient pas intégraux ou n'ont été disponibles que durant une partie de l'enquête et qu'il n'avait pu viser que trois jours avant la clôture de l'enquête un ensemble de pièces au nombre desquelles figuraient onze avis de personnes publiques consultées, dont, en particulier, celui de l'Etat ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant que le rapport de présentation joint au plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 28 juin 2004 et présenté à l'enquête publique du 29 mars au 30 avril 2004 était insuffisant au regard des prescriptions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Versailles s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'elle n'a pas non plus dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en estimant, par une appréciation souveraine, que le rapport de présentation modifié approuvé par la délibération du 29 novembre 2004 était toujours insuffisant au regard de ces prescriptions ;

Considérant, en cinquième lieu, que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en estimant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation le classement en zone constructible par le plan local d'urbanisme d'une partie de la zone UC située sur le site des anciennes carrières, classé par le plan de prévention des risques naturels relatif aux carrières en « zone rouge » définie comme étant inconstructible en l'état ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'en déduisant des irrégularités ainsi constatées du dossier soumis à enquête publique et du rapport de présentation joint au plan local d'urbanisme que la délibération du 28 juin 2004 devait être regardée comme entachée d'illégalité et que la délibération du 29 novembre 2004 adoptée sans soumettre à une nouvelle enquête publique, le rapport de présentation modifié à la suite des observations du préfet comme les dispositions précitées de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme l'exigeait, devait, pour les mêmes motifs, être également regardée comme entachée d'illégalité, la cour administrative de Versailles, qui n'a pas fondé l'annulation qu'elle prononçait sur une exception d'illégalité, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en estimant que le permis de construire délivré à la SOCIETE NORMINTER-ILE-DE-FRANCE par arrêté du 14 mars 2005, dès lors qu'il portait sur un terrain d'assiette situé, préalablement à l'adoption par les deux délibérations en cause du plan local d'urbanisme, en zone non constructible, devait être annulé au motif qu'il avait été délivré sous l'empire d'un plan local d'urbanisme illégal et en méconnaissance du plan local d'urbanisme antérieur remis en vigueur par l'illégalité des délibérations en cause, la cour administrative de Versailles n'a pas non plus commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GAGNY et la SOCIETE NORMINTER-ILE-DE-FRANCE ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt du 7 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE GAGNY et de la SOCIETE NORMINTER-ILE-DE-FRANCE la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés par l'association Gagny environnement et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de la COMMUNE DE GAGNY et de la SOCIETE NORMINTER ILE-DE-FRANCE sont rejetés.

Article 2 : La COMMUNE DE GAGNY et la SOCIETE NORMINTER ILE-DE-FRANCE verseront 2 000 euros chacune à l'association Gagny environnement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GAGNY, à la SOCIETE NORMINTER ILE-DE-FRANCE et à l'association Gagny environnement.

Copie en sera adressée pour information à M. Bernard D, à M. Bernard A, à M. Daniel B et à M. Michel C et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308327
Date de la décision : 20/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2009, n° 308327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : BALAT ; SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308327.20090320
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