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20/03/2009 | FRANCE | N°310288

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 mars 2009, 310288


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouloud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité et, à t

out le moins, de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compt...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouloud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité et, à tout le moins, de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de Français ;

Considérant que, si M. A était recevable, lors de l'introduction de son recours le 29 octobre 2007, à présenter des conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission, née du silence gardé par celle-ci pendant plus de deux mois après sa demande reçue le 18 septembre 2007, la décision de rejet explicite de la commission, intervenue le 21 février 2008, en cours d'instruction, s'y est substituée depuis cette date ; que les conclusions de M. A doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Considérant que pour rejeter le recours de M. A, la commission a retenu qu'un faisceau d'indices permettait d'établir que son mariage avec Mme B, ressortissante française, avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces versées à l'occasion de l'instruction par Mme B, que depuis leur mariage, célébré le 20 décembre 2005 en Algérie et transcrit sur les registres de l'état civil français le 11 mai 2006, Mme B s'est rendue à plusieurs reprises auprès de son époux et entretient avec lui des relations téléphoniques régulières, ce qui indique une réelle intention de vie commune ; que pour contredire ces éléments de nature à attester de la volonté des deux époux, l'administration n'apporte pas d'éléments probants ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de réexaminer, dans le délai d'un mois, la demande de M. A, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 21 février 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mouloud A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310288
Date de la décision : 20/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2009, n° 310288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310288.20090320
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