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20/03/2009 | FRANCE | N°311022

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 mars 2009, 311022


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 mars 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 septembre 2005 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivré un visa de long séjour et d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15

mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asil...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 mars 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 septembre 2005 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivré un visa de long séjour et d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Rapporteur public ;

Considérant que la circonstance que le contrat de travail et l'autorisation de travail que M. A a produits à l'appui de sa demande de visa sont désormais caducs n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le ministre, à rendre sans objet la requête dirigée contre le refus antérieur de visa litigieux ;

Considérant que pour rejeter le recours formé par M. A, ressortissant marocain, contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour et d'entrée en France en qualité de travailleur salarié, le ministre des affaires étrangères s'est fondé sur ce que l'intéressé aurait fait l'objet, de la part des autorités italiennes, d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au Système d'information Schengen ; qu'il ressort des pièces du dossier que, comme le reconnaît le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, la personne ayant fait l'objet de ce signalement n'était pas le requérant, mais un homonyme ; qu'ainsi, le ministre s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que le requérant est donc fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères du 13 mars 2007 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311022
Date de la décision : 20/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2009, n° 311022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311022.20090320
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