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23/03/2009 | FRANCE | N°292668

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2009, 292668


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) OCEANE DES FARINES EXPORT, dont le siège est Centre international de fret à Montoir-de-Bretagne (44550) ; le GIE OCEANE DES FARINES EXPORT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de l'ONIC, aux droits duquel vient l'office national interprofessionnel des grands cultures, annulé l

e jugement du 2 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) OCEANE DES FARINES EXPORT, dont le siège est Centre international de fret à Montoir-de-Bretagne (44550) ; le GIE OCEANE DES FARINES EXPORT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de l'ONIC, aux droits duquel vient l'office national interprofessionnel des grands cultures, annulé le jugement du 2 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les titres exécutoires émis les 11 et 18 janvier 1994 à l'encontre du GIE pour obtenir le paiement d'une somme de 1 739 626,52 F, pénalités comprises, correspondant au versement de restitutions à l'exportation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'ONIC ;

3°) à titre subsidiaire, de demander à titre préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes si les dispositions combinées des règlements communautaires n° 565/87 et 3719/88 doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent, sauf hypothèse d'une pratique abusive, à ce que l'organisme compétent réclame, au bénéficiaire d'une avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles au titre du placement des marchandises sous le régime douanier de l'entrepôt, le remboursement de ces restitutions déjà payées lorsqu'un contrôle a posteriori révèle que les marchandises n'ont pas été effectivement placées en entrepôt sous douane à la date déclarée par le bénéficiaire ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIC la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

Vu le règlement (CEE) n° 3665/85 de la commission européenne du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

Vu le règlement CEE n° 2503/88 du conseil des communautés européennes du 25 juillet 1988 relatif aux entrepôts douaniers ;

Vu le règlement (CEE) n° 2561/90 de la Commission du 30 juillet 1990 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE OCEANE DES FARINES EXPORT, de la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'office national interprofessionnel des grandes cultures ;

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE OCEANE DES FARINES EXPORT, et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'office national interprofessionnel des grandes cultures ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours de l'année 1990, le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) OCEANE DES FARINES EXPORT a perçu, de la part de l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC), des restitutions à l'exportation d'un montant de 1 652 626,33 F (251 941,26 euros) lors de l'entreposage, par ses adhérents, les établissements Breteau et Aubert et les établissements Sauvestre, dans les silos de la coopérative de Cherves (Vienne), placés sous le régime de l'entrepôt douanier, de 2 300 tonnes de blé tendre ; qu'en 1993, à l'issue de contrôles a posteriori, les services de la direction générale des douanes et des droits indirects, après avoir relevé diverses infractions, ont dressé un procès-verbal à l'encontre du GIE OCEANE DES FARINES EXPORT, au motif qu'il n'était pas établi que les marchandises en cause aient effectivement été mises en entrepôt placé sous contrôle douanier le 29 juin 1990, date à laquelle deux déclarations COM 7 pour l'entreposage de, respectivement, 400 tonnes et 1 900 tonnes ont été souscrites par le GIE OCEANE DES FARINES EXPORT auprès du bureau des douanes, sur la base desquelles ce dernier a perçu la somme mentionnée ci-dessus ; que, par des titres de perception rendus exécutoires les 11 et 18 janvier 1994, l'ONIC a demandé au GIE OCEANE DES FARINES EXPORT de lui reverser une somme de 1 739 302,52 F (265 154,96 euros) correspondant au montant précité des restitutions majoré des pénalités ; que le GIE OCEANE DES FARINES EXPORT demande l'annulation de l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel de l'ONIC, a annulé le jugement du 2 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande du GIE OCEANE DES FARINES EXPORT, annulé les titres exécutoires litigieux ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'ONIGC :

Considérant que, si l'office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) soutient que le pourvoi serait irrecevable dès lors que le GIE OCEANE DES FARINES EXPORT n'avait plus d'existence légale à la date de l'introduction de celui-ci, il ressort des pièces du dossier que, bien que le GIE ait cessé son activité au 30 juin 2004, il n'est pas établi qu'il aurait fait l'objet d'une liquidation ni qu'un avis de clôture de ses comptes aurait été publié ; qu'au demeurant le GIE reste inscrit au registre du commerce et des sociétés ; qu'ainsi, l'ONIGC ne peut soutenir que le GIE n'avait plus d'existence légale lors de l'introduction de son pourvoi ; que la fin de non-recevoir que l'ONIGC oppose au pourvoi du GIE ne peut donc qu'être écartée ;

Sur le pourvoi du GIE OCEANE DES FARINES EXPORT :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil du 25 juillet 1988 relatif aux entrepôts douaniers : « 1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la publication au Journal officiel des Communautés européennes. / Il est mis en application un an après la date d'entrée en vigueur des dispositions d'application arrêtées selon la procédure prévue à l'article 28 » ; qu'aux termes de l'article 70 du règlement (CEE) n° 2561/90 de la Commission du 30 juillet 1990 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers : « Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991. / Il est applicable à partir du 1er janvier 1992 » ; qu'aux termes de l'avant dernier visa du même règlement : « considérant que l'article 30 du règlement (CEE) n° 2503/88 prévoit la mise en application dudit règlement un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, qu'il convient de fixer au 1er janvier 1991 ; que la date de mise en application du présent règlement sera donc également le 1er janvier 1992 » ; qu'il résulte de ces dispositions que, à la date de la déclaration du GIE OCEANE DES FARINES EXPORT au directeur régional des douanes de Poitiers, le 29 juin 1990, attestant de la mise en entrepôt des marchandises en cause pour une durée de trois ans, le règlement n° 2503/88, bien qu'entré en vigueur préalablement, n'était pas encore applicable ; qu'ainsi la cour administrative d'appel ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur les dispositions du règlement n° 2503/88 pour statuer sur les conclusions dont elle était saisie et prononcer l'annulation du jugement du tribunal administratif pour avoir méconnu ces dispositions; que le GIE OCEANE DES FARINES EXPORT est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que le tribunal administratif, pour annuler les titres exécutoires litigieux, s'est fondé sur les dispositions de l'article 14.2 du règlement n° 2503/88 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en se prononçant sur le bien fondé de la créance dont l'ONIGC recherche le règlement par voie de titres exécutoires sur la base de règles non encore applicables, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par le GIE OCEANE DES FARINES EXPORT ;

Considérant que, d'une part, la mise en cause par l'ONIC, puis l'ONIGC, de la présence dans les silos de la coopérative de Cherves des 2 400 tonnes de blé les 29 et 30 juin 1990 repose sur la circonstance que la coopérative n'a pas été en mesure, en 1992 et 1993, de justifier de l'état des matières entreposées en juin 1990 faute de comptabilité matières en ordre et sur les déclarations du directeur de la coopérative, selon lesquelles les quantités de blé souscrites ne se trouvaient pas dans les silos le 30 juin 1990, qu'il a faites le 1er octobre 1996 et sur lesquelles il est revenu ultérieurement ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que deux déclarations de paiement COM 7, admises comme modes de preuve de l'entreposage des marchandises en vertu des dispositions des articles 25 et 26 du règlement n° 3665/87, ont été visées par les services de la direction des douanes et des droits indirects en date du 29 juin 1990 et comportent l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des marchandises en cause ; que l'une de ces déclarations est au surplus accompagnée du décompte d'apurement de la société de transport de ces marchandises que le GIE avait mandatée le 27 juin 1990 pour le transport de 1 900 des 2 300 tonnes de blé tendre en cause et que ce décompte porte lui aussi le visa des services de la DGDDI en date du 29 juin 1990 ; que le directeur de la coopérative de Cherves a fourni les 9 juillet et 19 septembre 1990 aux adhérents du GIE, les établissements Sauvestre et les établissements Breteau et Aubert, deux attestations de la détention par la coopérative à la date du 30 juin 1990 de, respectivement, 1 900 et 400 tonnes de blé ; qu'ainsi il n'est pas établi que le GIE OCEANE DES FARINES EXPORT n'aurait pas rempli ses obligations d'entreposage sous régime douanier les 29 et 30 juin 1990 correspondant aux déclarations COM 7 qu'il a souscrites ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIGC n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement du 2 décembre 2002, le tribunal administratif de Nantes a annulé les titres exécutoires émis les 11 et 18 janvier 1994 à l'encontre du GIE OCEANE DES FARINES EXPORT pour obtenir le paiement d'une somme de 1 739 626,52 F, pénalités comprises, correspondant au versement de restitutions à l'exportation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ONICG le versement au GIE OCEANE DES FARINES EXPORT de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle, en revanche, à ce que soient mises à la charge du GIE les sommes que l'ONIGC demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : L'appel de l'office national interprofessionnel des céréales est rejeté.

Article 3 : L'ONIGC versera au GIE OCEANE DES FARINES EXPORT la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'ONIGC tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE OCEANE DES FARINES EXPORT et à l'office national interprofessionnel des grandes cultures.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292668
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2009, n° 292668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:292668.20090323
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