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23/03/2009 | FRANCE | N°309564

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2009, 309564


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GLOBAL TRADING INTERNATIONAL, dont le siège est 34, rue des Meuniers à Paris (75012), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE GLOBAL TRADING INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 janvier 2005 du tribu

nal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus des ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GLOBAL TRADING INTERNATIONAL, dont le siège est 34, rue des Meuniers à Paris (75012), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE GLOBAL TRADING INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 janvier 2005 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 5 juin 1991 au 4 juin 1994, et d'autre part, à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er juin 1991 au 31 mai 1992 et du 1er juin 1993 au 31 mai 1994, et réformant ce jugement, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête à concurrence de la somme de 148,11 euros en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1991, a diminué la base de l'impôt sur les sociétés de la somme de 3 887,37 euros et de 5 457,97 euros au titre respectivement des années 1993 et 1994, l'a déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés correspondant à cette réduction, l'a déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'encaissement de la somme de 36 000 F (5 488,16 euros) le 4 décembre 1992 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE GLOBAL TRADING INTERNATIONAL,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la SOCIETE GLOBAL TRADING INTERNATIONAL ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, la SOCIETE GLOBAL TRADING INTERNATIONAL soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en mettant à sa charge la preuve de l'absence de débat oral et contradictoire ; qu'elle a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en qualifiant son activité d'agent commercial ; qu'elle a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en ne diminuant pas d'un montant de 36 000 F la base de cette imposition au titre de l'exercice clos en 1992 alors qu'elle a jugé que cette somme n'entrait pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions tendant à la réduction de la base de cette imposition pour l'exercice clos en 1994 au titre de transferts internes et d'une régularisation d'opérations en capital ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre, dans cette mesure, l'admission du pourvoi ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la SOCIETE GLOBAL TRADING INTERNATIONAL soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en mettant à sa charge la preuve de l'absence de débat oral et contradictoire ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les rappels de taxe consécutifs à la vérification de comptabilité n'avaient porté que sur la période du 5 juin 1992 au 4 juin 1993 et qu'elle n'établissait pas avoir fait figurer sur ses déclarations les montants de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des encaissements de 5 930 F, 77 321,31 F, 26 000 F et 26 494 F ; qu'elle n'a pas répondu à son moyen tiré de l'incohérence de la reconstitution des recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre, dans cette mesure, les conclusions du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SOCIETE GLOBAL TRADING INTERNATIONAL qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE GLOBAL TRADING INTERNATIONAL n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GLOBAL TRADING INTERNATIONAL.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309564
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2009, n° 309564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309564.20090323
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