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23/03/2009 | FRANCE | N°317810

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2009, 317810


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD DE LA RATP, dont le siège est 3 rue Rampon à Paris (75011) ; le SYNDICAT SUD DE LA RATP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2008 de la Régie autonome des transports parisiens relative à la charge de l'entretien des vêtements de travail des agents ;

2°) d'enjoindre à la RATP de faire application des articles L. 1221-1, L. 4122-2 du code du travail et 1135 du code civil pour les agents astreints au port de la tenue, so

us astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD DE LA RATP, dont le siège est 3 rue Rampon à Paris (75011) ; le SYNDICAT SUD DE LA RATP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2008 de la Régie autonome des transports parisiens relative à la charge de l'entretien des vêtements de travail des agents ;

2°) d'enjoindre à la RATP de faire application des articles L. 1221-1, L. 4122-2 du code du travail et 1135 du code civil pour les agents astreints au port de la tenue, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Régie autonome des transports parisiens la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 ;

Vu l'avenant du 1er janvier 2008 au protocole d'accord relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP, et notamment son article 15 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a le caractère d'un établissement public industriel et commercial ; que l'article 15 du protocole d'accord relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP, dans sa rédaction issue de l'avenant du 1er janvier 2008 instaure une procédure de prévention des conflits dite d'alarme sociale qui donne lieu à une réunion entre partenaires sociaux, laquelle doit se conclure par un constat d'accord ou de désaccord ;

Considérant que la requête du SYNDICAT SUD DE LA RATP doit être regardée comme tendant à l'annulation du constat de désaccord entre ce syndicat et la direction de la RATP, relatif à la prise en charge par l'employeur de la charge de l'entretien des vêtements de travail, établi à l'issue d'une rencontre entre des représentants du syndicat requérant et de la direction de l'entreprise dans le cadre du dispositif contractuel d' alarme sociale destiné à prévenir les conflits collectifs ;

Considérant qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer aussi bien sur les litiges individuels que sur les litiges collectifs opposant une organisation syndicale à la RATP, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité du statut du personnel, lorsque celle-ci se trouve soit directement, soit même indirectement mais nécessairement, mise en cause ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation du constat de désaccord doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que les conclusions du syndicat aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la RATP :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SYNDICAT SUD DE LA RATP le versement à la RATP de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD DE LA RATP est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le SYNDICAT SUD DE LA RATP versera une somme de 2 000 euros à la RATP.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD DE LA RATP, à la Régie autonome des transports parisiens et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317810
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2009, n° 317810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317810.20090323
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