Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD DE LA RATP, dont le siège est 3 rue Rampon à Paris (75011) ; le SYNDICAT SUD DE LA RATP demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2008 de la Régie autonome des transports parisiens relative à la charge de l'entretien des vêtements de travail des agents ;
2°) d'enjoindre à la RATP de faire application des articles L. 1221-1, L. 4122-2 du code du travail et 1135 du code civil pour les agents astreints au port de la tenue, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Régie autonome des transports parisiens la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 ;
Vu l'avenant du 1er janvier 2008 au protocole d'accord relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP, et notamment son article 15 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;
Considérant qu'en vertu de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a le caractère d'un établissement public industriel et commercial ; que l'article 15 du protocole d'accord relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP, dans sa rédaction issue de l'avenant du 1er janvier 2008 instaure une procédure de prévention des conflits dite d'alarme sociale qui donne lieu à une réunion entre partenaires sociaux, laquelle doit se conclure par un constat d'accord ou de désaccord ;
Considérant que la requête du SYNDICAT SUD DE LA RATP doit être regardée comme tendant à l'annulation du constat de désaccord entre ce syndicat et la direction de la RATP, relatif à la prise en charge par l'employeur de la charge de l'entretien des vêtements de travail, établi à l'issue d'une rencontre entre des représentants du syndicat requérant et de la direction de l'entreprise dans le cadre du dispositif contractuel d' alarme sociale destiné à prévenir les conflits collectifs ;
Considérant qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer aussi bien sur les litiges individuels que sur les litiges collectifs opposant une organisation syndicale à la RATP, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité du statut du personnel, lorsque celle-ci se trouve soit directement, soit même indirectement mais nécessairement, mise en cause ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation du constat de désaccord doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que les conclusions du syndicat aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la RATP :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SYNDICAT SUD DE LA RATP le versement à la RATP de la somme de 2 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD DE LA RATP est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le SYNDICAT SUD DE LA RATP versera une somme de 2 000 euros à la RATP.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD DE LA RATP, à la Régie autonome des transports parisiens et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.