La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2009 | FRANCE | N°308965

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 25 mars 2009, 308965


Vu l'ordonnance du 31 juillet 2007, enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Bernard A et Mlle Nicole A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 25 avril 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés

pour M. Bernard A, demeurant ... et Mlle Nicole A, demeurant ... ;...

Vu l'ordonnance du 31 juillet 2007, enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Bernard A et Mlle Nicole A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 25 avril 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... et Mlle Nicole A, demeurant ... ; M. A et Mlle A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les jugements du 29 avril 2004 et du 5 avril 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant prononcé un sursis à statuer sur leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril non imminent du 24 octobre 2002 du maire de Saint-Ouen les mettant en demeure de faire cesser dans le délai d'un mois le péril affectant l'immeuble sis 14 rue Baudin et de procéder à des travaux à cette fin, puis l'ayant rejetée ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2002 du maire de Saint-Ouen ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. A et de Mlle A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. A et de Mlle A ;

Considérant que, compte tenu des moyens invoqués, le pourvoi de M. Bernard A et Mlle Nicole A doit être regardé comme dirigé contre les deux jugements des 29 avril 2004 et 5 avril 2007 par lesquels le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a d'abord sursis à statuer sur leur demande et l'a ensuite rejetée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à l'appui de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Ouen du 24 octobre 2002 leur enjoignant ainsi qu'à M. Louis C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, de faire cesser l'état de péril de l'immeuble sis 14, rue Baudis, les consorts A ont invoqué un moyen tiré de ce que, s'ils étaient propriétaires du terrain d'assiette du bâtiment visé par cet arrêté, ils n'étaient pas propriétaires de ce bâtiment qui y avait été édifié par le locataire du terrain ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les consorts A, il ne résultait pas clairement des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'ils n'auraient pas été propriétaires du bâtiment sis 14, rue Baudis à Saint-Ouen, édifié par un locataire sur un terrain dont il est constant qu'ils sont propriétaires ; que c'est dès lors sans commettre d'erreur de qualification juridique que, par un jugement du 29 avril 2004, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que cette question de droit privé, qui nécessitait une interprétation des stipulations du contrat par lequel le terrain nu avait été donné en location, soulevait une difficulté sérieuse et a, par suite, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les demandeurs étaient propriétaires du bâtiment sis 14 rue Baudis, en leur impartissant un délai de deux mois pour justifier de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, les consorts A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 avril 2004 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le délai imparti par le jugement du 29 avril 2004, les consorts A ont informé le tribunal administratif qu'ils avaient saisi antérieurement la juridiction judiciaire le 10 janvier 2003 afin que celle-ci ordonne l'expulsion de M. Louis C du terrain dont ils sont propriétaires et que cette instance, à l'occasion de laquelle la juridiction judiciaire serait, selon eux, amenée à trancher la question préjudicielle posée par le jugement du tribunal administratif, était en état d'être jugée prochainement ; qu'ils ont ensuite produit le jugement rendu dans cette instance par le tribunal d'instance de Saint-Ouen le 21 décembre 2004 ; que, par ce jugement, le tribunal d'instance de Saint-Ouen, après avoir jugé que M. Louis C était occupant sans droit ni titre, a ordonné son expulsion avec le concours de la force publique si besoin est et l'a condamné à verser aux consorts A une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la remise des clefs ; que, par un jugement du 5 avril 2007, le tribunal administratif a estimé que ce jugement judiciaire ne permettait pas aux consorts A de justifier, comme ils y avaient été invités par le jugement avant dire droit du 29 avril 2004, qu'ils ne seraient pas propriétaires du bâtiment visé par l'arrêté de péril et il a par suite rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif n'a pas ainsi tranché une question de propriété qui ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative mais s'est borné à tirer les conséquences de ce que le jugement judiciaire qu'ils avaient produit en réponse à la question préjudicielle ne permettait pas d'accueillir le moyen qu'ils avaient invoqué ; que, par suite, les consorts A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 avril 2007 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Ouen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux consorts A d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A et Mlle A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, à Mlle Nicole A et à la commune de Saint-Ouen.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308965
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2009, n° 308965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308965.20090325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award