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25/03/2009 | FRANCE | N°318053

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 mars 2009, 318053


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 26 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NORMANDE DE VALORISATION ENERGETIQUE (SNVE), représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège social est boulevard de Stalingrad à Grand Quevilly (76120) ; la SNVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à la requête de M. François A, a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 juin

2007 rejetant la demande de M. A tendant à l'annulation d'une part, d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 26 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NORMANDE DE VALORISATION ENERGETIQUE (SNVE), représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège social est boulevard de Stalingrad à Grand Quevilly (76120) ; la SNVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à la requête de M. François A, a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 juin 2007 rejetant la demande de M. A tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 17 juin 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a autorisé son licenciement en annulant la décision du 26 janvier 2005 de l'inspecteur du travail refusant d'accorder l'autorisation de le licencier, et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours administratif formé à l'encontre de la décision ministérielle du 17 juin 2005 ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE NORMANDE DE VALORISATION ENERGETIQUE (SNVE) et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE NORMANDE DE VALORISATION ENERGETIQUE (SNVE) et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant que, pour annuler l'autorisation de licenciement attaquée, la cour a relevé que si M. A, employé dans une usine d'incinération d'ordures ménagères appartenant à la société requérante, s'était approprié un certain nombre de déchets, se livrant ainsi à la pratique dite du chiffonnage, explicitement prohibée par le règlement intérieur, il comptait une ancienneté importante et n'avait préalablement fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ;

Considérant que la cour a inexactement qualifié les faits en estimant que ces circonstances, ainsi que celle tirée de ce que d'autres salariés se seraient livrés à la même pratique sans être sanctionnés, retiraient aux agissements reprochés, qui constituaient une soustraction de produits expressément interdite par le règlement intérieur et comportaient des risques sanitaires, leur caractère de faute de nature à justifier un licenciement ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SNVE et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNVE la somme demandée par M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 14 mai 2008 est annulé.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SNVE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. A versera à la SNVE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NORMANDE DE VALORISATION ENERGETIQUE (SNVE), à M. François A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318053
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2009, n° 318053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318053.20090325
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