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27/03/2009 | FRANCE | N°305373

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 mars 2009, 305373


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hasina A, élisant domicile pour les besoins de la procédure chez Me Nathalie Vitel, 50 boulevard de la Liberté, Les Lilas (93260) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France à Dacca (B

angladesh) en date du 3 juillet 2005 lui refusant, ainsi qu'à son fils, B,...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hasina A, élisant domicile pour les besoins de la procédure chez Me Nathalie Vitel, 50 boulevard de la Liberté, Les Lilas (93260) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France à Dacca (Bangladesh) en date du 3 juillet 2005 lui refusant, ainsi qu'à son fils, B, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint et d'enfant de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer aux intéressés un visa d'entrée et de long séjour en France dans les vingt jours suivant la date de notification de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante bangladaise, qui prétend être l'épouse de M. Khan Khokan, auquel la qualité de réfugié statutaire a été reconnue, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 9 février 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a confirmé la décision des autorités consulaires françaises au Bangladesh refusant à l'intéressée et à son fils, le jeune B, décédé en cours de procédure, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ;

Considérant que la décision ministérielle attaquée énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme A, le ministre des affaires étrangères s'est fondé sur le défaut de caractère authentique de l'acte de mariage et de l'acte de naissance produits par cette dernière et sur ce que la demande présentait ainsi un caractère frauduleux ; que, si la venue en France de Mme A a lieu dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire usât du pouvoir que lui attribue l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de refuser son entrée en France, en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur le motif énoncé ci-dessus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les actes produits n'ont pas été délivrés par les services d'état civil mentionnés sur ces documents ; que Mme A ne fournit devant le Conseil d'Etat aucune pièce permettant d'établir la réalité d'une communauté de vie avec celui qu'elle présente comme son époux avant l'année 2000 ; que, dans ces conditions, le ministre des affaires étrangères n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en jugeant que le caractère frauduleux de cette demande de visa révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant la décision de rejet qui a été prise ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus sur l'authenticité du lien de mariage dont se prévalent les intéressés, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 9 février 2007 du ministre des affaires étrangères ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hasina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305373
Date de la décision : 27/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2009, n° 305373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305373.20090327
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