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27/03/2009 | FRANCE | N°321928

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 mars 2009, 321928


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 27 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève B, demeurant ..., et M. Gérard A, demeurant ... ; Mme B et M. A demandent au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le jugement du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection d'un conseiller général dans le troisième canton de Châlons-en-Champa

gne (Marne) et, d'autre part, d'annuler ce scrutin ;

Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 27 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève B, demeurant ..., et M. Gérard A, demeurant ... ; Mme B et M. A demandent au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le jugement du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection d'un conseiller général dans le troisième canton de Châlons-en-Champagne (Marne) et, d'autre part, d'annuler ce scrutin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme B et de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme B et de M. A ;

Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour le second tour de l'élection du conseiller général du troisième canton de Châlons-en-Champagne (Marne), M. Alain C a été élu avec 1 910 voix, M. Christian D recueillant 1 880 suffrages et M. Gérard E, 1 644 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 52 du code électoral : « Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. / Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal (...) » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ajout d'un nom à la liste d'émargement du bureau n° 2 de la commune de Fagnières aurait suscité des difficultés au sein de ce bureau ou aurait donné lieu à une réclamation ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de l'article R. 52 du code électoral auraient été méconnues faute de mention de cet ajout sur le procès-verbal ; qu'en s'abstenant de répondre à ce grief inopérant, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'un tract distribué le 15 mars 2008, veille du scrutin, indiquait sur l'une de ses faces que « la section locale châlonnaise du MoDem confirme son entier soutien à M. C pour le second tour des cantonales (...) », l'autre face invitant les électeurs à voter pour M. C « pour que le 3ème canton reste à gauche » et comportant également le logo du Mouvement Démocrate ; que si la fédération départementale de ce parti avait, à l'issue du premier tour des élections cantonales, appelé à voter pour les candidats de la « majorité départementale », constituée des partis de la droite et du centre, et donc pour M. D, le tract litigieux n'a toutefois pas eu un caractère mensonger dès lors qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la section locale de ce mouvement avait, pour sa part, décidé de soutenir M. C dès le 1er mars 2008 ; qu'en outre, le soutien apporté à M. D par le MoDem avait été annoncé par voie de presse et rappelé par les tracts diffusés par ce candidat quelques jours avant le scrutin ; que, dans ces conditions, la diffusion du tract litigieux, qui faisait apparaître clairement que le soutien dont se prévalait M. C émanait de la seule section locale du MoDem et qui revendiquait une orientation politique à gauche, n'a pas été de nature à induire les électeurs en erreur quant à la réalité des soutiens dont bénéficiait chaque candidat et à leurs positions politiques respectives et n'a donc pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, que l'absence de vérification de l'identité des électeurs des bureaux de vote n° 1 et 2 de la commune de Fagnières, si elle a pu rendre possible le double vote d'un électeur, a été sans conséquence sur la validité des opérations électorales, dès lors qu'il n'est pas établi que des électeurs auraient été admis à voter sous une fausse identité ou sans être régulièrement inscrits sur la liste électorale ; que l'absence de mention au procès-verbal de ce double vote n'est pas davantage, en l'espèce, de nature à remettre en cause la proclamation des résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur protestation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève B, à M. Gérard A, à M. Alain C et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321928
Date de la décision : 27/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2009, n° 321928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321928.20090327
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