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27/03/2009 | FRANCE | N°323020

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 mars 2009, 323020


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 30 août 2007 portant naturalisation de l'intéressé en tant qu'il ne mentionne pas sa fille, Cardely B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;
r>Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Roger-Lacan, Maîtr...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 30 août 2007 portant naturalisation de l'intéressé en tant qu'il ne mentionne pas sa fille, Cardely B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Roger-Lacan, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : « L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. A a été pris, le 30 août 2007, sa fille Cardely B ne vivait avec lui ni de façon habituelle, ni dans le cadre d'une garde alternée ; qu'ainsi, la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant de mentionner la fille de M. A sur le décret accordant à ce dernier la nationalité française n'est pas entachée d'illégalité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323020
Date de la décision : 27/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2009, n° 323020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Cyril Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323020.20090327
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