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30/03/2009 | FRANCE | N°298594

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 mars 2009, 298594


Vu, la requête, enregistrée le 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES REGIONS DE FRANCE dont le siège social est situé 282 boulevard Saint-Germain à Paris (75007) ; l'ASSOCIATION DES REGIONS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire du ministre délégué aux collectivités territoriales du 14 juin 2006 en tant qu'elle fixe les tarifs de référence de la modulation régionale de la taxe intérieure sur les produits pétroliers au niveau des tarifs appliqués en 2006 ;

2°) d'enjoindre au m

inistre délégué aux collectivités territoriales de donner instruction aux servi...

Vu, la requête, enregistrée le 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES REGIONS DE FRANCE dont le siège social est situé 282 boulevard Saint-Germain à Paris (75007) ; l'ASSOCIATION DES REGIONS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire du ministre délégué aux collectivités territoriales du 14 juin 2006 en tant qu'elle fixe les tarifs de référence de la modulation régionale de la taxe intérieure sur les produits pétroliers au niveau des tarifs appliqués en 2006 ;

2°) d'enjoindre au ministre délégué aux collectivités territoriales de donner instruction aux services déconcentrés de l'Etat de ne retenir comme tarifs de référence que ceux fixés par le I de l'article 84 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité et la décision du Conseil du 24 octobre 2005 autorisant la France à appliquer un niveau de taxation différencié sur les carburants, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu l'article 52 de la loi n° 2004-1494 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et les articles 40 et 84 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances rectificatives pour 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

Considérant que le ministre délégué aux collectivités territoriales a adressé aux préfets de région une circulaire en date du 14 juin 2006 ayant notamment pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre de la modulation régionale des fractions de taxe intérieure sur les produits pétroliers attribuées aux régions pour compenser les charges résultant des transferts de compétences décidés par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; que l'ASSOCIATION DES REGIONS DE FRANCE demande l'annulation de cette circulaire sur ce point au motif qu'elle méconnaîtrait la loi et serait contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales et au droit communautaire ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Considérant d'une part que l'article 52 de la loi de finances pour 2005 a prévu que serait attribuée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse une part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers ; que, selon cet article, à compter du 1er janvier 2006, cette ressource est constituée par l'attribution d'une fraction du tarif de la taxe perçue sur les quantités de supercarburant sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de chaque région ou de la collectivité territoriale de Corse ;

Considérant d'autre part que le législateur a entendu qu'à compter du 1er janvier 2007, chaque région ou la collectivité territoriale de Corse puisse moduler le montant de la part de taxe sur les produits pétroliers dont elle bénéficie ; qu'à cette fin, l'article 84 de la loi de finances rectificative pour 2005, qui modifie les dispositions de l'article 265 du code des douanes, après avoir, dans son I, fixé pour l'année 2006 des tarifs globaux de taxe pour le supercarburant sans plomb et pour le gazole en les augmentant respectivement de 1,77 euros et 1,15 euros par hectolitre par rapport à l'année précédente et prévu qu'une réfaction de 1,77 euros pour le supercarburant sans plomb et de 1,15 euros pour le gazole pouvait leur être appliquée, dispose : II. (...) A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétence aux régions et de respectivement 1,77 euros par hectolitre pour le supercarburant mentionné à l'indice d'identification 11 et de 1,15 euros par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que le II précité de l'article 84 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit que, lorsqu'elles veulent user de la faculté de moduler la part de taxe sur les produits pétroliers dont elles bénéficient, les régions doivent décider soit une augmentation soit une diminution du montant de la réfaction nationale dans la double limite de la fraction de tarif attribuée à chacune d'elles et des montants de, respectivement, 1,77 euros par hectolitre pour le supercarburant sans plomb et de 1,15 euros par hectolitre pour le gazole, la circulaire du 14 juin 2006 fait un commentaire de la loi et en donne des illustrations fidèles à sa lettre et à sa logique ; qu'en effet, et contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION DES REGIONS DE FRANCE, les dispositions précitées du II de l'article 84 ne prévoient nullement que la modulation régionale devrait consister en une diminution d'un tarif national de référence que le I du même article 84 aurait définitivement arrêté ; qu'en outre, si l'ASSOCIATION DES REGIONS DE FRANCE soutient que les modalités de mise en oeuvre de la modulation régionale, telles que les présente la circulaire attaquée, seraient impossibles à mettre en oeuvre à compter de 2007, au motif que la réfaction nationale n'a été prévue par le I de l'article 84 de la loi de finances rectificative pour 2005 que pour 2006, un tel argument ne peut qu'être écarté dès lors que le montant de cette réfaction ne constitue, pour le calcul de la modulation régionale, qu'un montant de référence qui doit être pris en compte aussi bien si la réfaction est applicable que si elle ne l'est pas et que, d'ailleurs, et en tout état de cause, l'article 112 de la loi de finances rectificative pour 2006 a précisé que la réfaction était applicable à compter du 1er janvier 2006 ;

Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, sans d'ailleurs produire d'éléments précis à l'appui de ses affirmations, il ne résulte nullement du dispositif législatif commenté par la circulaire attaquée qu'il ferait peser un risque de perte de ressources sur les collectivités territoriales et serait contraire à leur libre administration ;

Considérant en troisième lieu que les dispositions des I et II de l'article 84 de la loi de finances rectificative pour 2005, que la circulaire attaquée commente sans les méconnaître, permettent aux régions et à la collectivité territoriale de Corse de moduler, à la hausse ou à la baisse, la part de taxe sur les produits pétroliers dont elles bénéficient, tout en garantissant que, dans chaque région, il ne puisse résulter de la décision prise par elle que le maintien des tarifs globaux applicables en 2006 ou leur réduction, dans la limite de 3,54 euros par hl pour le supercarburant sans plomb et de 2,3 euros par hl pour le gazole ; que la règle ainsi posée, que réitère la circulaire, est conforme aux objectifs fixés par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, dont l'interprétation a notamment été précisée par la décision du Conseil du 24 octobre 2005 autorisant la France, conformément à l'article 19 de la directive, à appliquer un niveau de taxation différencié sur les carburants dans les différentes régions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l'ASSOCIATION DES REGIONS DE FRANCE tendant à l'annulation de la circulaire du 14 juin 2006 doivent être rejetées ; qu'il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction doivent également, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame l'ASSOCIATION DES REGIONS DE FRANCE au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES REGIONS DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES REGIONS DE FRANCE et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298594
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2009, n° 298594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:298594.20090330
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