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30/03/2009 | FRANCE | N°300863

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 mars 2009, 300863


Vu, 1°), sous le n° 300863, la requête, enregistrée le 23 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION PAYSANNE, dont le siège est à Bagnolet (93170) ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant application du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu, 2°), sous le n° 305950, la requête, enregistrée l

e 25 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée po...

Vu, 1°), sous le n° 300863, la requête, enregistrée le 23 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION PAYSANNE, dont le siège est à Bagnolet (93170) ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant application du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu, 2°), sous le n° 305950, la requête, enregistrée le 25 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE D'ETUDE POUR UN DEVELOPPEMENT AGRICOLE PLUS AUTONOME (CEDAPA), dont le siège est 2 avenue du Chalutier Sans Pitié B.P. 332 à Plérin Cedex (22193) ; le CENTRE D'ETUDE POUR UN DEVELOPPEMENT AGRICOLE PLUS AUTONOME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant application du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

2°) d'annuler la décision du 2 avril 2007 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 20 novembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, enregistrée le 2 mars 2009, la note en délibéré présentée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de la CONFEDERATION PAYSANNE et du CENTRE D'ETUDE POUR UN DEVELOPPEMENT AGRICOLE PLUS AUTONOME (CEDAPA) sont dirigées contre le même arrêté du 26 novembre 2006 portant application du décret du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du règlement du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : 1. Le montant de référence est la moyenne sur trois ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre des régimes de soutien visés à l'annexe VI, calculé et adapté conformément à l'annexe VII, au cours de chaque année civile de la période de référence visée à l'article 38 ; qu'aux termes de l'article 38 de ce règlement : La période de référence comprend les années civiles 2000, 2001 et 2002 ; qu'aux termes de l'article 40 de ce règlement : 1. Par dérogation à l'article 37, tout agriculteur dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles survenus avant ou pendant ladite période de référence est habilité à demander que le montant de référence soit calculé sur la base de l'année ou des années civiles de la période de référence qui n'ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles. / 2. Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l'Etat membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999 (...). Dans ce cas, le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis. (...) / 5. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux agriculteurs soumis, au cours de la période de référence, à des engagements agro-environnementaux au titre des règlements (CEE) n° 2078/92 et (CE) n° 1257/1999 (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 : (...) Pour l'application du 5 de l'article 40 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, ne peuvent être pris en compte que les engagements agro-environnementaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui ont conduit à une diminution du montant d'aides perçu au titre des années concernées, calculée selon des modalités fixées par cet arrêté, par rapport à celui versé au titre des années de la période de référence non affectées, au moins équivalente à 20 % ;

Sur l'article 3 de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les organisations requérantes, l'arrêté attaqué pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 40 du règlement (CE) 1782/2003 du 29 septembre 2003, ne prendre en compte, comme le prévoyait l'article 1er du décret du 19 juin 2006, que les engagements agro-environnementaux souscrits au titre des règlements (CEE) 2078/92 et (CE) 1257/1999 ayant eu pour effet d'affecter gravement la production des agriculteurs concernés pendant la période de référence ; que, toutefois, il ne pouvait légalement se borner, à cette fin, à dresser, à son article 3, une liste limitative de quatre séries de mesures et exclure ainsi les autres engagements dont les agriculteurs concernés démontreraient qu'ils ont gravement affecté leur production ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 16 du règlement de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 : 1. Dans les cas visés à l'article 40, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1782/2003, lorsque les engagements agro-environnementaux visés dans ledit article expirent après la date limite d'introduction des demandes de paiement au titre du régime de paiement unique au cours de sa première année d'application, l'Etat membre établit, au cours de la première année d'application du régime de paiement unique, les montants de référence pour chaque agriculteur concerné conformément à l'article 40, paragraphes 1, 2, 3 ou 5, deuxième alinéa, dudit règlement, à condition que soit exclu tout double paiement au titre de ces engagements agro-environnementaux ; que, si ces dispositions autorisaient les Etats membres à prévoir les mesures nécessaires pour éviter un cumul d'aides au titre d'engagements agro-environnementaux, de telles mesures ne pouvaient conduire à exclure des agriculteurs remplissant les conditions posées par les dispositions précitées de l'article 40 du règlement (CE) 1782/2003 du bénéficie des modalités particulières de calcul des montants de référence qu'elles prévoient ; qu'ainsi l'article 3 de l'arrêté attaqué ne pouvait légalement retenir les seuls engagements environnementaux ayant pris fin avant le 15 mai 2006 , date limite repoussée au 31 octobre 2006 par un arrêté du 20 février 2007 ; que la circonstance, invoquée par le ministre, qu'un décret du 3 décembre 2007 ait prévu qu'un agriculteur ayant souscrit un engagement agro-environnemental arrivé à échéance entre le 1er novembre 2006 et le 31 octobre 2007 pouvait demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale, est à cet égard indifférente, le ministre ne démontrant d'ailleurs pas que la revalorisation à partir de la réserve nationale était susceptible d'avoir le même effet, après arrivée à leur terme des engagements agro-environnementaux, que l'application des modalités particulières de calcul des montants de référence mentionnées ci-dessus ;

Sur l'article 6 de l'arrêté :

Considérant en premier lieu qu'il appartenait à chaque Etat membre de déterminer comment serait appréciée la condition d'une production gravement affectée posée, ainsi qu'il a été dit, par les dispositions combinées des 1 et 5 de l'article 40 du règlement (CE) 1782/2003 ; qu'à cet égard, l'article 1er du décret du 19 juin 2006 dispose que pour l'application du 5 de l'article 40 du règlement du 29 septembre 2003 (...), ne peuvent être pris en compte que les engagements environnementaux (...) qui ont conduit à une diminution du montant d'aides perçu au titre des années concernées (...) par rapport à celui versé au titre des années de la période de référence non affectées, au moins équivalente à 20 % ; que, pour critiquer les dispositions des 1, 3 et 4 de l'article 6 de l'arrêté attaqué, qui précisent les modalités de calcul d'une telle diminution, les organisations requérantes se bornent à soutenir que, en l'absence d'une telle précision dans le règlement communautaire précité, les autorités compétentes françaises ne pouvaient retenir un taux de 20 % ; qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 40 du règlement 1782/2003, qui réservent leur application aux agriculteurs soumis, au cours de la période de référence, à des engagements environnementaux , que le 2 de l'article 6 de l'arrêté attaqué prévoit qu'un engagement agro-environnemental ayant pris effet au cours d'une année donnée ne peut pas être considéré comme ayant affecté une année antérieure et qu'un engagement agro-environnemental ayant pris fin au cours d'une année donnée ne peut pas être considéré comme ayant affecté une année postérieure, alors même que, ainsi que le soutient le CEDAPA, les effets d'une mesure agro-environnementale sur la production d'une exploitation ne se limiteraient pas à la seule période d'exécution contractuelle de cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à un renvoi à la Cour de Justice des Communautés européennes à titre préjudiciel, que les organisations requérantes sont seulement fondés à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 20 novembre 2006 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la CONFEDERATION PAYSANNE et au CEDAPA d'une somme de 3.000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêté du 20 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la CONFEDERATION PAYSANNE et au CEDAPA une somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la CONFEDERATION PAYSANNE et du CENTRE D'ETUDE POUR UN DEVELOPPEMENT AGRICOLE PLUS AUTONOME est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION PAYSANNE, au CENTRE D'ETUDE POUR UN DEVELOPPEMENT AGRICOLE PLUS AUTONOME et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300863
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - PROBLÈMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - RÉMUNÉRATIONS - AIDE AU REVENU DES AGRICULTEURS - RÈGLEMENT (CE) N° 1782/2003 DU 29 SEPTEMBRE 2003 - CAS OÙ L'AGRICULTEUR A VU SA PRODUCTION GRAVEMENT AFFECTÉE SUR UNE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (ART - 40) - APPLICATION AUX AGRICULTEURS SOUMIS - SUR CETTE PÉRIODE - À DES ENGAGEMENTS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX AU TITRE DES RÈGLEMENTS (CEE) N° 2078/92 DU 30 JUIN 1992 ET (CE) N° 1257/1999 DU 17 MAI 1999 - DÉCRET DE MISE EN OEUVRE DE L'AIDE AU REVENU PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (DÉCRET DU 19 JUIN 2006) - ARRÊTÉ PORTANT APPLICATION DU DÉCRET - DISPOSITIONS LIMITANT L'APPLICATION DU RÈGLEMENT AUX SEULS ENGAGEMENTS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX AYANT EU POUR EFFET D'AFFECTER GRAVEMENT LA PRODUCTION DES AGRICULTEURS - LÉGALITÉ - EXISTENCE SOUS RÉSERVE.

03-02-02 L'arrêté du 20 novembre 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant application du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 40 de ce règlement, ne prendre en compte, comme le prévoit l'article 1er du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006, que les engagements agro-environnementaux souscrits au titre des règlements (CEE) n° 2078/92 et (CE) n° 1257/1999 ayant eu pour effet d'affecter gravement la production des agriculteurs concernés pendant la période de référence. Il ne peut cependant se borner à dresser une liste limitative de quatre séries de mesures et exclure ainsi les autres engagements dont les agriculteurs concernés démontreraient qu'ils ont gravement affecté leur production.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - PORTÉE DES RÈGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE L'UNION EUROPÉENNE - RÈGLEMENTS COMMUNAUTAIRES - RÈGLEMENT (CE) N° 1782/2003 DU 29 SEPTEMBRE 2003 - AIDE AU REVENU DES AGRICULTEURS - CAS OÙ L'AGRICULTEUR A VU SA PRODUCTION GRAVEMENT AFFECTÉE SUR UNE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (ART - 40) - APPLICATION AUX AGRICULTEURS SOUMIS - SUR CETTE PÉRIODE - À DES ENGAGEMENTS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX AU TITRE DES RÈGLEMENTS (CEE) N° 2078/92 DU 30 JUIN 1992 ET (CE) N° 1257/1999 DU 17 MAI 1999 - DÉCRET DE MISE EN OEUVRE DE L'AIDE AU REVENU PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (DÉCRET DU 19 JUIN 2006) - ARRÊTÉ PORTANT APPLICATION DU DÉCRET - DISPOSITIONS LIMITANT L'APPLICATION DU RÈGLEMENT AUX SEULS ENGAGEMENTS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX AYANT EU POUR EFFET D'AFFECTER GRAVEMENT LA PRODUCTION DES AGRICULTEURS - LÉGALITÉ SOUS RÉSERVE.

15-02-02 L'arrêté du 20 novembre 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant application du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 40 de ce règlement, ne prendre en compte, comme le prévoit l'article 1er du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006, que les engagements agro-environnementaux souscrits au titre des règlements (CEE) n° 2078/92 et (CE) n° 1257/1999 ayant eu pour effet d'affecter gravement la production des agriculteurs concernés pendant la période de référence. Il ne peut cependant se borner à dresser une liste limitative de quatre séries de mesures et exclure ainsi les autres engagements dont les agriculteurs concernés démontreraient qu'ils ont gravement affecté leur production.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2009, n° 300863
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300863.20090330
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