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30/03/2009 | FRANCE | N°315767

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 30 mars 2009, 315767


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES ACTIVITES PHYSIQUES ET RECREATIVES DES LOISIRS MARCHANDS, dont le siège est 4 rue de Jarente à Paris (75004) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES ACTIVITES PHYSIQUES ET RECREATIVES DES LOISIRS MARCHANDS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2007 fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 28 août 2007 et pris en application de l'article L. 212-1 du code du sport ;

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) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en applicatio...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES ACTIVITES PHYSIQUES ET RECREATIVES DES LOISIRS MARCHANDS, dont le siège est 4 rue de Jarente à Paris (75004) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES ACTIVITES PHYSIQUES ET RECREATIVES DES LOISIRS MARCHANDS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2007 fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 28 août 2007 et pris en application de l'article L. 212-1 du code du sport ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 ;

Vu le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 2004 portant prorogation de l'habilitation des diplômes inscrits à l'annexe de l'arrêté du 4 mai 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté disposait, à la date de celui-ci, d'une délégation de signature régulièrement publiée l'habilitant à le signer en lieu et place de son ministre ; que, par suite, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté ;

Considérant que la mention, dans les visas de l'arrêté attaqué, de ce qu'il a été pris sur la proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est sans incidence sur sa légalité ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. / Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat. ... III.- Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription. / IV.- Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.... ; qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport : Pour l'application de l'article L. 212-1 du code du sport, et dans la période qui précède l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste mentionnée au III dudit article, qui ne peut excéder le 30 août 2007, restent en vigueur les dispositions résultant des trois premiers alinéas de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans leur rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités, rappelées ci-dessous : / Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives. / L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la liste d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat. ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions précitées du IV de l'article L. 212-1 du code du sport ne constituent pas des mesures à caractère transitoire dans l'attente de l'inscription des diplômes qu'elles concernent au répertoire national des certifications professionnelles mais ont pour objet de préserver les droits acquis à exercer les activités professionnelles concernées par les personnes titulaires de diplômes délivrés jusqu'à la fin d'une période ne pouvant aller, en vertu de l'article 9 précité de l'ordonnance du 23 mai 2006, au-delà du 30 août 2007 ; qu'ainsi, en indiquant, par l'arrêté attaqué, qui doit être compris comme conservant aux personnes titulaires des diplômes figurant en annexe le droit d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération, dès lors que ces diplômes ont été délivrés dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation avant leur inscription sur la liste des qualifications enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles et au plus tard le 28 août 2007, le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports n'a fait que reprendre les dispositions précitées du IV de l'article L. 212-1 du code du sport ; que l'arrêté litigieux n'a, en conséquence, nullement pour effet de déroger aux dispositions de cet article ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté du 16 décembre 2004 susvisé n'aurait pu proroger la validité de diplômes, qui était expirée depuis le 31 mars 2003, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que ledit arrêté devrait alors être regardé comme ouvrant une nouvelle période d'homologation des diplômes concernés ; que l'exception d'illégalité de cet arrêté doit donc être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2007 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES ACTIVITES PHYSIQUES ET RECREATIVES DES LOISIRS MARCHANDS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES ACTIVITES PHYSIQUES ET RECREATIVES DES LOISIRS MARCHANDS et au ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315767
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX. SPORTS. - DROIT D'ENSEIGNER, D'ANIMER OU D'ENCADRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE OU SPORTIVE (ART. L. 212-1 DU CODE DU SPORT) - DROITS ACQUIS DES PERSONNES TITULAIRES DES DIPLÔMES CONCERNÉS DÉLIVRÉS AVANT LE 30 AOÛT 2007.

63-05 Les dispositions du IV de l'article L. 212-1 du code du sport ne constituent pas des mesures à caractère transitoire, dans l'attente que les diplômes qu'elles concernent soient inscrits au répertoire national des certifications professionnelles, mais ont pour objet de préserver les droits acquis à exercer les activités professionnelles concernées par les personnes titulaires de diplômes délivrés jusqu'à la fin d'une période ne pouvant aller au-delà du 30 août 2007.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2009, n° 315767
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315767.20090330
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